Modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Codification
OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
CONTENU : dans un souci de clarté et de rationalité, le présent règlement codifie le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, lequel a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Le nouveau règlement se substitue aux divers actes qui y sont incorporés. Il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
Les principaux éléments du règlement sont les suivants :
Procédure concernant les aides notifiées : le règlement stipule que tout projet d'octroi d'une aide nouvelle doit, sauf indication contraire, être notifié en temps utile à la Commission par l'État membre concerné. Dans sa notification, l'État membre concerné doit fournir tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision.
Après examen préliminaire de la mesure notifiée, la Commission doit, dans un délai de deux mois : i) soit décider que cette mesure est compatible avec le marché intérieur ; ii) soit constater que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et décider d'ouvrir la procédure formelle d'examen afin de permettre à la Commission de recueillir toutes les informations dont elle a besoin pour évaluer la compatibilité de l'aide, et aux parties intéressées de présenter leurs observations.
La Commission a le pouvoir :
- de demander à un État membre, à une entreprise ou à une association dentreprises de lui fournir tous les renseignements nécessaires concernant le marché, lorsquelle doute de la compatibilité de la mesure concernée avec les règles de lUnion et quelle a ouvert la procédure formelle dexamen ;
- de contraindre les entreprises et les associations dentreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen damendes et dastreintes proportionnées.
La Commission doit s'efforcer d'adopter une décision de clore la procédure formelle d'examen dans un délai de 18 mois à compter de l'ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné.
Confidentialité : la Commission doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires soient protégés. Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par lobligation de secret professionnel, Le règlement établit un mécanisme permettant à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées.
Aides illégales : la Commission peut examiner de sa propre initiative tous les cas d'aide illégale. Le règlement arrête les procédures à suivre en la matière. En cas d'aide illégale, la Commission peut obtenir tous les renseignements nécessaires afin de prendre une décision et de rétablir sans délai une concurrence effective. Dans ce but, elle peut prendre des mesures provisoires pouvant consister en des injonctions de fournir des informations, des injonctions de suspension ou des injonctions de récupération provisoire de laide.
Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de 10 ans. Le délai de prescription est de 3 ans en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes et de 5 ans en matière d'exécution d'amendes et d'astreintes.
Traitement des plaintes : les plaintes sont une source essentielle d'informations pour détecter les infractions aux règles de lUnion sur les aides dÉtat. Le règlement précise les conditions que doit remplir une plainte pour que des informations concernant une aide supposée illégale puissent être mises à la disposition de la Commission et que soit déclenchée la phase dexamen préliminaire.
Les plaignants doivent démontrer quils sont des parties intéressées et fournir des informations au moyen dun formulaire dont la Commission est habilitée à déterminer le contenu dans une disposition dapplication.
Enquêtes par secteur économique et par instrument d'aide : afin de compléter les pouvoirs dont dispose la Commission et de lui permettre de traiter les problèmes similaires de façon uniforme dans lensemble du marché intérieur, le règlement introduit une base juridique spécifique pour louverture denquêtes par secteur économique et par type daides.
Contrôles : la Commission est habilitée à procéder à des visites de contrôle sur place pour vérifier si ses décisions sont effectivement appliquées et à obtenir la coopération des autorités compétentes des États membres lorsqu'une entreprise s'oppose à une telle visite.
Coopération avec les juridictions nationales : pour une application cohérente des règles en matière daides dÉtat, la proposition prévoit la mise en place de mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 14.10.2015.