Protection internationale: mesures provisoires au profit de l'Italie et de la Grèce

2015/0209(NLE)

OBJECTIF : instituer des mesures provisoires au profit de l'Italie et de la Grèce dans le domaine de la protection internationale, en vue d'alléger la pression qui s'exerce sur les régimes d'asile italien et grec.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2015/1601 du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce.

CONTENU : la décision institue un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation depuis l'Italie et de la Grèce, en vue d’aider ces pays à mieux faire face à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur leur territoire.

Champ d'application : la relocalisation :

  • ne s’appliquera qu’à l'égard des demandeurs qui ont manifestement besoin d'une protection internationale (ceux qui possèdent une nationalité pour laquelle le taux de reconnaissance moyen d'une protection internationale dans l’UE est supérieur à 75%) ;
  • ne pourra concerner qu'un demandeur ayant introduit sa demande de protection internationale en Italie ou en Grèce et à l'égard duquel ces États membres auraient autrement été responsables en vertu des critères de détermination de l'État membre responsable énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013.

Objectifs chiffrés : conformément à la décision, 120.000 demandeurs feront l'objet d'une relocalisation vers les autres États membres comme suit :

  • 66.000 personnes seront relocalisées depuis l'Italie et la Grèce (15.600 depuis l'Italie et 50.400 depuis la Grèce) ;
  • les 54.000 autres personnes seront relocalisées depuis l'Italie et la Grèce dans la même proportion à compter du 26 septembre 2016.

Le Conseil et la Commission assureront un suivi permanent de la situation relative aux afflux massifs de ressortissants de pays tiers sur le territoire d'États membres.

La Commission présentera, le cas échéant, des propositions visant à modifier la décision afin de faire face à l'évolution de la situation sur le terrain ainsi qu'à l'évolution de la pression qui s'exerce sur des États membres, en particulier ceux qui sont situés en première ligne.

Procédure de relocalisation : celle-ci doit être simple, afin d’assurer un transfert rapide des personnes concernées vers leur État membre de relocalisation, chaque État membre devant désigner un point de contact national aux fins de l'exécution de la décision.

Les États membres devront indiquer, à intervalles réguliers, le nombre de demandeurs pouvant être transférés vers leur territoire. Sur la base de ces informations, l’Italie et la Grèce, assistées du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA)  et, au besoin, des officiers de liaison des États membres, devront identifier les demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation dans d'autres États membres. La priorité doit être accordée aux demandeurs vulnérables.

La décision précise les points suivants :

  • les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être prises conformément aux obligations énoncées au règlement (UE) n° 603/2013 ne pourront faire l'objet d'une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont effectivement été relevées ;
  • l'identification, l'enregistrement et le relevé d'empreintes digitales seront assurés par l'Italie et la Grèce. Des installations et des mesures d'accueil devront être mises en place de manière à héberger des personnes à titre temporaire, jusqu'à ce qu'une décision soit prise rapidement quant à leur situation ;
  • les États membres conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur s'il existe des risques pour la sécurité nationale ou l’ordre public ;
  • en tout état de cause, le transfert du demandeur doit avoir lieu au plus tard deux mois après la communication, par l’État membre de relocalisation, du nombre de candidats qui pourraient être relocalisés rapidement, ce délai pouvant être prolongé, si cela est justifié.

Soutien opérationnel à l'Italie et à la Grèce : la décision stipule que les États membres renforcent leur soutien opérationnel en mettant, au besoin, à disposition des experts nationaux pour soutenir des activités telles que:

  • le filtrage des ressortissants de pays tiers qui arrivent en Italie et en Grèce;
  • la fourniture aux demandeurs des informations et de l'assistance spécifique dont ils pourraient avoir besoin.
  • la préparation et l'organisation des opérations de retour pour les ressortissants de pays tiers  dont le droit de rester sur le territoire a pris fin.

Feuille de route : compte tenu des obligations énoncées à la décision (UE) 2015/1523, l'Italie et la Grèce doivent notifier au Conseil et à la Commission, au plus tard le 26 octobre 2015, une feuille de route actualisée tenant compte de la nécessité d'assurer la bonne mise en œuvre de la décision. La Commission aura la possibilité de suspendre, dans certaines circonstances, l’application de la décision.

Garanties et obligations des demandeurs : la décision énonce des garanties et obligations spécifiques pour les demandeurs qui font l'objet d'une relocalisation dans un autre État membre :

  • prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant comme considération primordiale par les États membres lors de la mise en œuvre de la décision;
  • droit de recevoir des informations sur la procédure de relocalisation dans une langue que les demandeurs comprennent;
  • droit de se voir notifier la décision de relocalisation, laquelle doit préciser l'État membre de relocalisation;
  • droit de faire l'objet d'une relocalisation avec les membres de sa famille dans le même État membre.

Le demandeur qui entre sur le territoire d'un État membre autre que son État membre de relocalisation sans remplir les conditions de séjour dans cet autre État membre sera tenu de retourner immédiatement dans son État membre de relocalisation. Ce dernier devra alors le reprendre en charge sans délai.

Soutien financier : pour chaque personne faisant l'objet d'une relocalisation en vertu de la décision: i) l'État membre de relocalisation recevra une somme forfaitaire de 6.000 EUR ; ii) l'Italie ou la Grèce recevra une somme forfaitaire d'au moins 500 EUR.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 25.9.2015. La décision est applicable jusqu’au 26.9.2017.

La décision s'applique aux personnes qui arrivent sur le territoire de l'Italie et de la Grèce entre le 25.9.2015 et le 26.9.2017, ainsi qu'aux demandeurs qui sont arrivés sur le territoire de ces États membres à partir du 24.3.2015.