Commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
La commission du commerce international a adopté le rapport de Marietje SCHAAKE (ADLE, NL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Définition du «courtier» : les députés ont précisé que l'Union devrait être en mesure d'exécuter les dispositions du règlement lorsque des ressortissants d'États membres ou des personnes morales qui sont établies dans ses frontières participent à des transactions réalisées en dehors de son territoire.
Interdiction de transit, de la commercialisation et de la promotion commerciale : le transit des biens frappés d'interdiction d'exportation et d'importation devrait être interdit. De même, les activités en ligne et hors ligne de commercialisation et de promotion commerciale au sein de l'Union à des fins de transfert des biens énumérés à l'annexe II devraient être strictement interdites.
Clause d'utilisation finale ciblée : les députés ont proposé dintroduire une telle clause afin que les États membres suspendent ou empêchent le transfert d'éléments liés à la sécurité qui ne sont énumérés ni à l'annexe II ni à l'annexe III et qui n'ont à l'évidence aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que le transfert de ces éléments faciliterait ou permettrait d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Les pouvoirs octroyés en vertu de la clause d'utilisation finale ciblée ne devraient pas porter sur les médicaments susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale.
Critères doctroi des autorisations dexportation : le texte amendé stipule que l'autorité compétente ne devrait pas accorder d'autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe III et à l'annexe III a pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants y compris des peines corporelles prononcées par les tribunaux par une autorité répressive ou toute personne physique ou morale dans un pays tiers.
Dans ce contexte, l'autorité compétente devrait notamment tenir compte des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales et des résultats des travaux des organes compétents des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne.
Obligation d'une autorisation de transit : les députés ont proposé de renforcer le dispositif d'autorisation afin d'empêcher le transit de biens pouvant être utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture.
Assistance technique fournie indépendamment des équipements : un fournisseur d'assistance technique ne pourrait ni donner d'instruction, de conseils ou de formation, ni transmettre des connaissances ou qualifications opérationnelles susceptibles de permettre des exécutions, des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Bonnes pratiques : les députés estiment que la mise en place de recommandations de bonnes pratiques fondées sur l'expérience acquise par les autorités des États membres et des pays tiers permettrait de mieux déterminer l'utilisation finale des biens susceptibles d'être détournés pour infliger la peine capitale, et ainsi de faciliter les exportations conformes à l'utilisation prévue, notamment dans le secteur médical et pharmaceutique.
Biens non énumérés : les députés ont suggéré la mise en place de «clauses attrape-tout» de façon à renforcer la protection contre les risques sagissant de l'exportation de biens qui ne figurent pas dans les annexes. Lorsque des motifs d'urgence impérieuse l'exigent, la Commission devrait adopter des actes délégués pour ajouter des biens à l'annexe II, III ou III.
Formalités douanières : si une déclaration en douane concernant des biens énumérés dans l'annexe II, III ou III a été déposée et si aucune autorisation n'a été accordée en vertu du règlement pour l'exportation ou l'importation envisagée, les autorités douanières devraient retenir les biens déclarés tout en attirant l'attention sur la possibilité de demander une autorisation en application du règlement. Si l'autorité compétente rejette la demande dautorisation, les autorités douanières devraient détruire les biens retenus
Délégation de pouvoirs : la délégation de pouvoir a déjà été mise en uvre au titre du règlement (UE) nº 37/2014 («Omnibus sur le commerce I»). Les dispositions de la proposition à l'examen relatives à la délégation de pouvoir étant, de ce fait, superflues, il est proposé de les supprimer.
Groupe de coordination contre la torture : les députés ont proposé dinstituer un groupe dexperts présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désignerait un représentant. Le groupe de coordination examinerait toute question concernant l'application du règlement et prendrait des mesures pour mettre en place un mécanisme de coopération directe et d'échange d'informations entre les autorités compétentes.
Rapport : au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement, puis tous les trois ans, la Commission devrait examiner la mise en uvre du règlement et soumettre un rapport complet pouvant comporter des propositions en vue de sa modification.
La Commission devrait évaluer si les règles concernant les sanctions établies par les États membres sont semblables dans leur nature et leur effet.
Annexe II partie 2 : les députés ont supprimé de lannexe certains pays nayant pas aboli la peine de mort ou nayant pas ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques (Benin, Madagascar, Liberia, Mongolie et Sao Tomé-et-Principe).