Voyages à forfait et prestations de voyage liées

2013/0246(COD)

Les principaux éléments de la position du Conseil en première lecture peuvent se résumer comme suit:

Objectif : la directive aurait pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.

La directive s'appliquerait aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs.

Niveau d’harmonisation : les États membres devraient s'abstenir de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs.

Définition d'un forfait : les prestations dites «à portée de clic» seraient maintenues dans la définition d'un forfait.

On parle de prestation «à portée de clic» lorsqu'au moins deux types différents de services de voyage sont achetés auprès de professionnels distincts par des procédures de réservation en ligne liées et que le nom du voyageur, l'adresse électronique et les modalités de paiement sont transmis entre professionnels dans un délai de 24 heures.

Une clause de réexamen a été ajoutée afin que la Commission soit tenue d'évaluer, trois ans après l'entrée en vigueur de la directive, l'effectivité de cette disposition, en particulier la définition des prestations « à portée de clic », et puisse présenter une proposition législative.

Prestations de voyage liées : la définition des prestations de voyage liées précise désormais que les différents services de voyage sont choisis et payés séparément par le voyageur. Elle précise également que le professionnel doit faciliter, d'une manière ciblée, l'achat de services de voyage supplémentaires auprès d'un autre professionnel, et que le contrat qui intervient ensuite avec cet autre professionnel doit être conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.

Par ailleurs, avant de conclure un contrat donnant lieu à une prestation de voyage liée, le professionnel serait tenu d'informer le voyageur, à l'aide de formulaires types, qu'il ne bénéficiera pas des droits octroyés par la directive, à l'exception de la protection contre l'insolvabilité.

Définition d'un forfait - combinaisons constituant un forfait : la position commune a précisé que, i) lorsqu'un service de voyage supplémentaire est réservé, ne compte pas pour au moins 25% de la valeur de la combinaison des services de voyage et ne constitue pas une caractéristique essentielle du voyage, ou ii) lorsqu'un service de voyage supplémentaire n'est sélectionné et acheté qu'après l'exécution du premier service de voyage, cette situation n'entre pas dans la définition d'un forfait.

Protection contre l'insolvabilité : la position du Conseil dispose que la protection contre l'insolvabilité devrait prévoir une couverture suffisante pour toutes les circonstances vraisemblables et correspondre au niveau de risque financier que représentent les activités du professionnel, mais que cette responsabilité ne devrait pas être illimitée.

La responsabilité prévue devrait se limiter aux circonstances reflétant l'évaluation normale du risque et ne devrait pas avoir à tenir compte de risques extrêmement ténus.

De plus, la situation particulière des petites entreprises devrait être prise en compte lors de la définition des règles relatives aux systèmes de protection contre l'insolvabilité.

Informations précontractuelles : les informations devraient porter notamment sur :

  • les caractéristiques principales des services de voyage ;
  • la dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et, s'il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et électroniques ;
  • le prix total du forfait incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires ;
  • les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde ;
  • des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination;
  • une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ;
  • des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation.

Hébergement en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables : le texte précise que l'hébergement (si possible) de catégorie équivalente est limité à une durée maximale de trois nuitées à moins que la législation de l'Union en dispose autrement.

Modification de clauses importantes du contrat : dans un tel cas, l'organisateur devrait informer le voyageur du délai raisonnable dont celui-ci dispose pour l'informer de sa décision, y compris s'il choisit de résilier le contrat.

Dédommagement pour préjudice moral : le voyageur aurait droit à un dédommagement pour tout préjudice. Ce droit inclurait également le dédommagement pour préjudice moral.

Exclusion des forfaits proposés et des prestations de voyage liées facilitées à titre occasionnel et dans un but non lucratif : ces forfaits et prestations seraient exclus du champ d'application de la directive. Toutefois, les informations concernant le fait que ces prestations ne sont pas couvertes par la directive devraient être rendues publiques, afin de permettre aux voyageurs de faire des choix éclairés.

Voyages d'affaires : d'une manière générale, le texte exclut les voyages d'affaires dans la mesure où ces voyages d'affaires bénéficient déjà d'un niveau de protection comparable dans le cadre des forfaits.

Location de voitures : la location de motocycles dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A en vertu de la directive 2006/126/CE serait couverte au même titre que la location de voitures. Cette catégorie de motocycles est réservée aux grosses motos sans limite de cylindrée ni de puissance.

Contrats conclus par téléphone : la position du Conseil a rationalisé les obligations d'information pour les contrats conclus par un moyen de communication à distance, tel que le téléphone, en appliquant l'article 8, paragraphe 6, de la directive relative aux droits des consommateurs.

Annexes I et II : le Conseil a ajouté deux annexes expliquant en termes clairs et de manière standardisée les droits et obligations des voyageurs et des professionnels dans le cadre des forfaits et des prestations de voyage liées.