Réduction des émissions polluantes des véhicules routiers

2014/0012(COD)

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport d’Albert DESS (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 en ce qui concerne la réduction des émissions polluantes des véhicules routiers.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Procédure d'essai : les députés ont demandé de concevoir les systèmes de contrôle des émissions et les cycles d'essai dans des conditions de conduite réelles, en particulier dans les zones urbaines, où les conditions de conduite varient.

La Commission devrait mettre en place un essai de mesure des émissions dans des conditions de conduite réelles pour tous les véhicules réceptionnés ou immatriculés à partir de 2015, avec un facteur de conformité reflétant uniquement les tolérances possibles de la procédure de mesure des émissions en place à l'échéance de 2017.

Véhicules diesel : étant donné que les véhicules diesel modernes émettent des quantités importantes et croissantes de NO2 en proportion des émissions de NOx totales, la Commission devrait effectuer une analyse d'impact afin d'établir la nécessité de fixer, par voie législative, des limites d'émissions de NO2 distinctes de celles des émissions de NOx ou de nouvelles limites d'émissions de NOx.

Compteurs de consommation de carburant : le rapport a souligné que le potentiel que présente une attitude de conduite efficace, dite «éco-efficace», pour la réduction de la consommation de carburant, et donc de l'émission de polluants et de gaz à effet de serre, était insuffisamment exploité.

Les députés ont donc recommandé l'installation obligatoire de compteurs de consommation de carburant à bord des véhicules qui fourniraient au conducteur des informations précises et visibles en permanence sur la consommation réelle de carburant du véhicule, en affichant au minimum les données suivantes:

  • la consommation instantanée de carburant (en l/100 km ou en mpg),
  • la consommation moyenne de carburant (en l/100 km ou en mpg),
  • la consommation de carburant au ralenti (en litres par heure ou en miles par heure) ;
  • une estimation du type de véhicule en se basant sur la consommation réelle de carburant.

Les nouvelles exigences devraient entrer en vigueur à partir de 2018 pour l'homologation de nouveaux modèles, et à partir de 2019 pour tous les nouveaux véhicules.

Indicateurs de changement de vitesse : la Commission devrait aussi envisager d'étendre l'installation obligatoire d'indicateurs de changement de vitesse à tous les véhicules légers et lourds et plus seulement aux voitures particulières. Sur la base de cette évaluation, la Commission présenterait, le cas échéant, une proposition législative visant à étendre le champ d'application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil à d'autres catégories de véhicules.

Limites d’émissions au tuyau d’échappement à basses températures : le cas échéant, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de la procédure législative ordinaire (et non au moyen d’un acte délégué), une proposition de modification du règlement visant à compléter le tableau 4 de l’annexe I afin de fixer des limites d’émissions au tuyau d’échappement à basses températures pour les véhicules réceptionnés déclarés conformes aux limites d’émissions Euro 6 figurant dans le tableau 2 de l’annexe I.

Les limites pour les émissions au tuyau d'échappement à basses températures seraient fixées sur la base d'une analyse d'impact pour le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HC), les oxydes d'azote (NOx) et le dioxyde d'azote (NO2).

Alignement sur le traité de Lisbonne (actes délégués) : la délégation de pouvoir devrait être conférée à la Commission à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement pour une période de quatre ans (et non, comme proposé, pendant une période indéterminée) et pouvoir être tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique.