Règles financières applicables au budget général de l'Union: procédure de passation de marché

2014/0180(COD)

Le Parlement européen a adopté par 645 voix pour, 16 voix contre et 27 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition. Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur les points suivants :

Passation d'un marché : il est précisé que «la passation de marché» devrait recouvrir l'acquisition, au moyen d'un contrat, de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que l'acquisition ou la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs.

Droit environnemental, social et du travail : au nombre des exigences minimales imposées aux opérateurs économiques devraient figurer le respect des obligations du droit de l'environnement, du droit social et du droit du travail, établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales applicables dans le domaine social et environnemental énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE.

Pour contribuer à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable tout en garantissant la possibilité d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix dans le cadre de leurs marchés, les pouvoirs adjudicateurs pourraient exiger des labels particuliers ou recourir à des méthodes d'attribution appropriées.

Système unique de détection rapide : la Commission devrait mettre en place un système de détection rapide et d'exclusion dont l’objectif serait : i) la détection rapide des risques qui menacent les intérêts financiers de l'Union; ii) l'exclusion d'un opérateur économique se trouvant dans une situation d'exclusion ; iii) l'imposition d'une sanction financière à un opérateur économique. Les informations échangées dans le cadre du système devraient être centralisées dans une base de données mise en place par la Commission et être gérées dans le respect intégral du droit à la protection de la vie privée.

La décision d'exclure un opérateur économique ou d'imposer une sanction financière et la décision de publier les informations correspondantes devraient être prises par le pouvoir adjudicateur concerné.

En l'absence d'un jugement définitif ou d'une décision administrative définitive et dans les cas liés à un défaut grave d'exécution d'un contrat, le pouvoir adjudicateur devrait arrêter sa décision en tenant compte de la recommandation formulée par une instance dont le rôle consisterait à garantir le fonctionnement cohérent du système d'exclusion. Cette instance serait composée d'un président permanent, de représentants de la Commission et d'un représentant du pouvoir adjudicateur concerné. Elle devrait déterminer la durée d'une exclusion dans les cas où celle-ci n'a pas été fixée par un jugement définitif.

Critères d’exclusion : le pouvoir adjudicateur devrait exclure un opérateur économique lorsqu'un jugement définitif a été rendu ou une décision administrative définitive adoptée en cas : i) de faute grave en matière professionnelle, ii) de non-respect, délibéré ou non, des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts, iii) de fraude portant atteinte au budget général de l'Union, iv) de corruption, v) de participation à une organisation criminelle, vi) de blanchiment d'argent, vii) de financement du terrorisme, viii) de travail des enfants ou d'autres formes de traite des êtres humains ou d'irrégularités. L’opérateur devrait également être exclu en cas de défaut grave d'exécution d'un contrat ou de faillite.

Le pouvoir adjudicateur devrait aussi être en mesure d'exclure un opérateur économique lorsqu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de cet opérateur économique est en état de faillite ou dans une situation analogue d'insolvabilité ou si cette personne physique ou morale ne s'acquitte pas de ses obligations de paiement relatives aux cotisations de sécurité sociale ou aux impôts, si ces situations ont une incidence sur la situation financière de l'opérateur économique.

Cependant, un opérateur économique ne devrait pas faire l'objet d'une décision d'exclusion lorsqu'il a pris des mesures correctrices, démontrant ainsi sa fiabilité.

Conflit d’intérêt et faute professionnelle grave : le règlement amendé opère une distinction entre diverses situations généralement qualifiées de «conflit d'intérêts». Ainsi, l'expression de «conflit d'intérêts» serait réservée aux cas où un fonctionnaire ou un agent d'une institution de l'Union se trouve dans ladite situation.

En revanche, constitueraient des fautes professionnelles graves justifiant une exclusion les conduites suivantes :

  • présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration dans le cadre de la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou du respect des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché;
  • conclusion d'un accord avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;
  • violation de droits de propriété intellectuelle;
  • tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu.

Sanctions financières : le pouvoir adjudicateur pourrait infliger une sanction financière à un opérateur économique qui a tenté de participer à une procédure de passation de marché sans avoir déclaré qu’il se trouvait dans l'une des situations d'exclusion. Le montant de la sanction financière serait compris entre 2% et 10% de la valeur totale du contrat.

Afin de renforcer l'effet dissuasif de l'exclusion et de la sanction financière, le texte amendé a renforcé la possibilité prévoyant de publier les informations relatives à l'exclusion et/ou à la sanction financière.

Rejet d'une procédure de passation de marché : avant de décider de rejeter d'une procédure de passation de marché déterminée, la candidature d'un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur devrait donner à cet opérateur la possibilité de présenter ses observations, sauf si le rejet est justifié par une décision d'exclusion prise à l'encontre de l'opérateur économique, après examen des observations qu'il aura formulées.

Présentation et évaluation des offres : selon le règlement, le pouvoir adjudicateur pourrait exiger des soumissionnaires une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises. Dans ce cas, les députés ont estimé que la garantie exigée devrait être proportionnée à la valeur estimée du marché et fixée à un niveau approprié pour prévenir toute discrimination à l'égard des différents opérateurs économiques.

Le Parlement a également précisé les conditions dans lesquelles un marché peut être modifié en cours d'exécution sans nouvelle procédure de passation de marché.

Passation électronique des marchés : en vue de permettre une utilisation efficace, transparente et appropriée des fonds de l'Union, un amendement a souligné que la passation électronique de marchés devrait contribuer à une meilleure utilisation des fonds publics et à une amélioration de l'accès de l'ensemble des acteurs économiques aux marchés publics.