Conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux

2014/0032(COD)

La commission de l'agriculture et du développement rural a adopté le rapport de Michel DANTIN (PPE, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objet et champ d’application : les députés ont souligné le rôle fondamental joué par l'élevage dans la conservation des races rares et donc dans la protection de la biodiversité. Ils estiment que la recherche de compétitivité ne devrait pas aboutir à la disparition de races dont les caractères sont adaptés à des contextes biophysiques particuliers.

En conséquence, le règlement devrait également fixer les normes zootechniques et généalogiques applicables à la préservation et à l'amélioration des races d'animaux ainsi que les normes régissant la préservation et l'amélioration des races autochtones ou menacées de disparition.

Pour des raisons de sécurité juridique, le rapport a proposé une définition de la notion de «race».

Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection : les députés ont proposé de clarifier le cadre juridique de l'agrément des organismes de sélection par les États-membres: ainsi les opérateurs devraient être obligés de déposer une demande d'agrément pour tenir un livre généalogique et mener un programme de sélection.

Les organismes devraient préciser dans leur demande : i) la conservation de la variation génétique au sein de la race ; ii) l'amélioration de la race ; iii) la planification du croisement, ou iv) la planification d'une race nouvelle.

Un organisme ou un établissement de sélection devrait soumettre sa demande d'approbation pour son programme de sélection à l'autorité compétente qui a reconnu l'organisme ou l’établissement de sélection. L'autorité compétente devrait évaluer les programmes de sélection et les approuver pour autant qu'ils remplissent les exigences prévues.

Droits des éleveurs qui participent à des programmes de sélection : les députés ont clarifié les droits des éleveurs dans le cas où ils participent à un système d'adhésion. En particulier, ces droits devaient être limités aux éleveurs qui sont dans la zone géographique d'activité de l'organisme de sélection. De plus, les éleveurs devraient avoir accès aux services correspondant au programme de sélection sans discrimination.

Les dispositions de la proposition relatives aux droits des éleveurs qui contestent les décisions d'un organisme de sélection ont été supprimées au motif que les dispositions de recours entre un ou des éleveurs et un organisme de sélection existent déjà en droit national.

Droits et obligations des organismes de sélection : les organismes devraient avoir le droit : i) d'exclure des éleveurs de la participation à un programme de sélection si ceux-ci ne se conforment pas aux dispositions prévues par ledit programme ou s'ils ne satisfont pas aux obligations prévues dans le règlement ; ii) d'effacer, après leur inscription, les animaux et leurs descendants, ainsi que le matériel génétique, qui ne respectent plus les exigences officiellement établies aux fins de l'inscription au livre généalogique de la race.

Ils devraient aussi pouvoir effectuer des contrôles des performances fondés sur les exigences de leur programme de sélection.

Les organismes de sélection d'un État membre devraient être tenus de veiller conjointement à ce qu'il soit possible d'inscrire un reproducteur de race pure d'une espèce menacée de disparition dans la section principale d'un livre généalogique dans n'importe quel État membre.

Règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges d'animaux reproducteurs de race pure d'autres espèces : les députés ont supprimé ces dispositions, estimant que d'autres espèces ne pourraient être intégrées dans le règlement que par codécision (procédure législative ordinaire) et non par voie d’actes délégués. D’une manière générale, les députés se sont opposés à la possibilité de recourir à un grand nombre d'actes délégués concernant des points essentiels du texte.

Méthodes de vérification de l’identité : les organismes de sélection devraient exiger que les reproducteurs bovins, ovins ou caprins de race pure et les reproducteurs porcins mâles de race pure, soient identifiés par analyse du groupe sanguin, ou par analyse de l'ADN, telles que les analyses SNP (Single Nucleotide Polymorphism) ou de microsatellites, ou par d'autres méthodes appropriées offrant des garanties au moins équivalentes.

La Commission devrait intégrer l'évolution des méthodes d'identification sur la base des travaux du Comité international pour le contrôle des performances en élevage (CICPE) et de l'ISAG (International Society of Animal Genetics).

Dans le cas des races rares ou menacées de disparition, l'autorité compétente d'un État membre ou les organismes de sélection pourraient interdire l'utilisation d'un animal reproducteur de race pure et de ses produits germinaux dans le cas où cette utilisation compromettrait l'amélioration, la différenciation, la conservation et la diversité génétique de cette race.

Contrôle des performances : les députés ont précisé les conditions de réalisation du contrôle des performances et d'appréciation génétique en vue de l'admission des animaux reproducteurs (mâles et femelles, comme cela peut être le cas pour certaines races d'équidés) à la reproduction.

Les obligations des tiers désignés par les organismes de sélection qui se voient déléguer les activités de contrôle des performances et d'appréciation génétique ont également été précisées.

De plus, les autorités compétentes qui constatent que les contrôles des performances ou l'appréciation génétique ne sont pas réalisés selon les principes zootechniques reconnus, devraient pouvoir suspendre le programme de sélection approuvé.

Coopération transfrontalière entre les organismes de sélection et les établissements de sélection : cette coopération devrait être facilitée, tout en assurant la liberté d'entreprendre et la suppression des entraves à la libre circulation des reproducteurs et de leur matériel génétique. Les députés estiment que ces structures partenariales dans l'Union contribueraient notamment à renforcer l'identité européenne de certaines races, en mutualisant les moyens et en mettant en commun des données pour plus de fiabilité et de visibilité.

Santé et bien-être des animaux : ces aspects devraient être pris en compte par les acteurs du secteur zootechnique, notamment dans leurs activités visant à l'amélioration génétique des races. Le rapport a précisé que les problématiques de clonage ne sauraient être traitées dans le règlement.