OBJECTIF : aider la Grèce à optimiser l'utilisation qu'elle fait des fonds structurels et d'investissement européens et améliorer la disponibilité de liquidités afin de stimuler la croissance et la création d'emplois.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/1839 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce.
CONTENU : la Grèce a été touchée par les conséquences de la crise financière d'une manière tout à fait particulière. Cette crise a entraîné la persistance de taux de croissance négatifs du produit intérieur brut dans le pays pendant plusieurs années, occasionnant à son tour de graves problèmes de liquidités et une insuffisance de fonds publics disponibles pour financer les investissements publics nécessaires afin de favoriser une reprise durable.
Le présent règlement constitue une mesure exceptionnelle, dont l'objectif consiste à remédier au manque de fonds publics disponibles pour financer les investissements indispensables en Grèce au titre des programmes soutenus par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
Concrètement, les modifications apportées au règlement (UE) n° 1303/2013 visent à :
1) Garantir que la Grèce dispose de moyens financiers suffisants pour commencer à mettre en uvre en 2015 et 2016 les programmes 2014-2020 soutenus par les Fonds et le FEAMP : à cette fin, le règlement prévoit daugmenter le niveau du préfinancement initial versé à ses programmes opérationnels au titre de lobjectif «Investissement pour la croissance et lemploi» et à des programmes soutenus par le FEAMP en versant un préfinancement initial supplémentaire correspondant à 3,5% du montant de lintervention des Fonds et du FEAMP pour lensemble de la période de programmation aux programmes opérationnels en Grèce chaque année en 2015 et en 2016;
Le préfinancement initial supplémentaire ne s'applique ni aux programmes relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne», ni à la dotation spécifique allouée à l'«Initiative pour l'emploi des jeunes».
Afin de garantir que le montant du préfinancement initial supplémentaire est effectivement utilisé, son montant devra être remboursé à la Commission s'il ne s'accompagne pas d'un niveau approprié de demandes de paiement présentées à la Commission dans un délai donné.
2) Optimiser les financements disponibles dans le cadre de la politique de cohésion pour financer des opérations dans le cadre de programmes opérationnels pour la réalisation des objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» soutenus par les Fonds, adoptés pour la période 2007-2013 en Grèce : à cet effet, le règlement prévoit un relèvement à 100% des taux de cofinancement maximaux de l'UE pour les programmes de la période 2007-2013 financés par le Fonds de cohésion, le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.10.2015.