OBJECTIF : codification du règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis dAmérique.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le 27 janvier 2003, lorgane de règlement des différends (ORD) de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) a adopté le rapport de lorgane dappel et le rapport du groupe spécial selon lesquels la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» - CDSOA) est incompatible avec les obligations contractées par les États-Unis dans le cadre des accords de lOMC.
Les autorités américaines nayant pas mis leur législation en conformité avec les accords de lOMC, la Communauté a demandé à lORD lautorisation de suspendre, à légard des États-Unis, lapplication de ses concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre de laccord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994.
Les États-Unis ont contesté le niveau de suspension des concessions tarifaires et autres obligations de sorte que laffaire a été soumise à arbitrage. Conformément à la décision darbitrage, lORD a accordé, le 26 novembre 2004, lautorisation de suspendre, à légard des États-Unis, lapplication de concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre du GATT de 1994.
Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de lannée la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant lexercice budgétaire 2004. Sur la base des données publiées par les autorités américaines des douanes, le niveau dannulation ou de réduction des avantages subi par la Communauté a été fixé, daprès les calculs, à 27,81 millions USD. La Communauté a donc été autorisée à suspendre lapplication de ses concessions tarifaires à légard des États-Unis pour un montant équivalent.
Sur une année, leffet des droits ad valorem supplémentaires de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à lannexe I du règlement a représenté une valeur commerciale qui na pas excédé 27,81 millions USD. Pour ces produits, la Communauté a suspendu lapplication de ses concessions tarifaires à légard des États-Unis à partir du 1er mai 2005.
CONTENU : le 12 juin 2014, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil codifiant règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis dAmérique.
Dans son avis du 17 septembre 2014, le Groupe consultatif des services juridiques a déclaré que la proposition se limitait à une codification pure et simple, sans modification de substance des actes qui en font l'objet.
Eu égard à la modification qui a été apportée entre-temps à la proposition, la Commission a décidé de présenter une proposition modifiée de codification du règlement en question.
Droits supplémentaires : la proposition modifiée prévoit que les concessions tarifaires et obligations connexes contractées par lUnion dans le cadre du GATT de 1994 sont suspendues en ce qui concerne les produits originaires des États-Unis énumérés dans lannexe I du règlement. Elle prévoit linstitution dun droit ad valorem supplémentaire de 1.5 % sur les produits originaires des États-Unis énumérés dans ladite annexe. Ce droit sajouterait aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Adaptations annuelles : si la décision et la recommandation de lORD de lOMC restent lettre morte, la Commission devrait adapter chaque année le niveau de suspension au niveau dannulation ou de réduction des avantages subi par lUnion au moment considéré du fait de la CDSOA. La Commission devrait, en respectant certaines conditions, modifier la liste figurant à lannexe I ou le taux des droits supplémentaires de façon que leffet de ces droits sur les importations des produits sélectionnés en provenance des États-Unis représente, sur une année, une valeur commerciale qui nexcède pas le montant de lannulation ou de la réduction des avantages (soit 27,81 millions USD).
Une autre modification vise à ajouter dans lannexe III, la mention du Règlement délégué (UE) 2015/675 de la Commission.