Accord de partenariat dans le secteur de la pêche CE/Madagascar: possibilités de pêche et contrepartie financière du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Protocole

2014/0319(NLE)

OBJECTIF: conclure un nouveau protocole de pêche entre l'Union européenne et Madagascar.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2015/1893 du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne.

CONTEXTE : l'Union européenne a négocié avec Madagascar un nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle Madagascar exerce sa juridiction.

Ce protocole a été signé conformément à la décision 2014/929/UE du Conseil et a été appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 2015.

Le nouveau protocole doit maintenant être approuvé au nom de l’Union européenne.

CONTENU : par la présente décision, le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre  Madagascar et la Communauté européenne est approuvé au nom de l'Union.

Principes et objectifs : les deux parties s'engagent à :

  • promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans cette zone ;
  • assurer la mise en œuvre de l’accord conformément à l'accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et l'élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, le développement durable et la gestion durable et saine de l'environnement.

Possibilités de pêche : le protocole fixe des possibilités de pêche pour :

  • 40 thoniers senneurs,
  • 32 palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT,
  • 22 palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT.

Les possibilités de pêche pourront être révisées par la Commission mixte dans la mesure où cette révision garantit une gestion durable des espèces halieutiques visées par le protocole.

Contrepartie financière : pour la totalité de la période de 4 ans à partir de la date de son application provisoire, la contrepartie financière globale est fixée à 6.107.500 EUR, affectée comme suit:

  • un montant annuel de 866.250 EUR pour chacune des deux premières années du protocole et de 787.500 EUR pour chacune des deux années suivantes, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 15.750 tonnes par an pour l'accès à la zone de pêche de Madagascar; et
  • un montant spécifique de 700.000 EUR par an destiné à l'appui de la politique sectorielle des ressources halieutiques et de la pêche de Madagascar et à leur mise en œuvre. La contrepartie financière destinée à l'appui sectoriel sera mise à disposition du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche (MRHP).

Toutefois, si les captures annuelles des espèces visées au protocole dépassent le tonnage de référence de 15.750 tonnes, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 55 EUR durant les 2 premières années du protocole et de 50 EUR durant les 2 dernières années pour chaque tonne supplémentaire capturée.

Campagnes de pêche expérimentale : la Commission mixte pourra autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche de Madagascar afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries. Un observateur scientifique désigné par Madagascar devra être présent à bord durant toute la durée de la campagne.

Si la campagne expérimentale a donné des résultats positifs, Madagascar pourra proposer d'attribuer à la flotte de l'Union européenne des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces dans le cadre d'un autre protocole.

Commission mixte : une commission mixte sera chargée de contrôler l'application de l’accord. Elle pourra approuver certaines modifications au protocole. Sous réserve de conditions spécifiques, la Commission pourra approuver ces modifications selon une procédure simplifiée.

Une annexe à la décision détaille l’étendue des pouvoirs conférés à la Commission ainsi que la procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte. La Commission sera ainsi autorisée à négocier avec Madagascar, des modifications portant sur:

  • la révision des possibilités de pêche;
  • les modalités de l'appui sectoriel à la politique de pêche;
  • l’adoption des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le  protocole et affectant les activités des navires de pêche de l'Union.

Durée de l’accord : le protocole et son annexe s'appliquent pour une période de 4 ans à partir de la date de son application provisoire.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 5.10.2015