OBJECTIF : aligner le règlement financier sur les nouvelles règles de passation des marchés.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union.
CONTENU : le règlement modifie les règles financières applicables au budget général de l'UE. Ce nouveau règlement a pour objet d'aligner les procédures de passation de marchés suivies par les institutions de l'UE pour attribuer les contrats sur les nouvelles règles de passation de marchés applicables aux États membres qui sont énoncées dans les directives 2014/24/UE et 2014/23/UE.
Les concessions de travaux et de services sont ainsi introduites dans le règlement financier et sont soumises aux mêmes types de procédures que les marchés publics.
Le règlement financier révisé prévoit notamment ce qui suit :
Respect du droit environnemental, social et du travail : le règlement précise comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent contribuer à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable tout en garantissant la possibilité d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix dans le cadre de leurs marchés, ce qu'ils peuvent notamment faire en exigeant des labels particuliers et/ou en recourant aux méthodes d'attribution appropriées.
Les opérateurs économiques doivent se conformer aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union, la législation nationale, les conventions collectives ou les conventions internationales applicables dans le domaine social et environnemental énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE.
Ces obligations doivent faire partie des exigences minimales fixées par le pouvoir adjudicateur et doivent être intégrées dans les marchés passés par le pouvoir adjudicateur.
Système de détection rapide des risques : le règlement prévoit un système de détection rapide des risques pour les intérêts financiers de l'UE, tels que la fraude ou la corruption. Les informations échangées dans le cadre du système devront être centralisées dans une base de données mise en place par la Commission et être gérées dans le respect intégral du droit à la protection de la vie privée.
Exclusion des opérateurs économiques : le règlement permet également aux institutions de l'UE, dans des cas dûment justifiés, d'exclure un opérateur économique d'une procédure de passation de marché ou d'octroi de subventions.
La décision d'exclure un opérateur économique ou d'imposer une sanction financière et la décision de publier les informations correspondantes seront prises par le pouvoir adjudicateur concerné.
En l'absence d'un jugement définitif ou d'une décision administrative définitive et dans les cas liés à un défaut grave d'exécution d'un contrat, le pouvoir adjudicateur arrêtera sa décision en tenant compte de la recommandation formulée par une instance dexclusion nouvellement instituée, dont le rôle consistera à garantir le fonctionnement cohérent du système d'exclusion. Le pouvoir adjudicateur et l'instance devront garantir les droits de la défense des opérateurs économiques.
Motifs dexclusion : le règlement prévoit lexclusion des opérateurs économiques en cas : i) de faute grave en matière professionnelle, ii) de non-respect, délibéré ou non, des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts, iii) de fraude portant atteinte au budget général de l'Union, iv) de corruption, v) de participation à une organisation criminelle, vi) de blanchiment d'argent, vii) de financement du terrorisme, viii) de travail des enfants ou d'autres formes de traite des êtres humains ou d'irrégularités. Lopérateur devra également être exclu en cas de défaut grave d'exécution d'un contrat ou de faillite.
Cependant, un opérateur économique ne devra pas faire l'objet d'une décision d'exclusion lorsqu'il a pris des mesures correctrices, démontrant ainsi sa fiabilité.
Les informations relatives à une exclusion ou à une sanction financière ne seront publiées que dans les cas de faute professionnelle grave, de fraude, de manquement grave à des obligations essentielles découlant d'un contrat financé par le budget, ou d'une irrégularité.
Conflit dintérêt et faute professionnelle grave : le nouveau règlement distingue entre diverses situations généralement qualifiées de «conflit d'intérêts». Ainsi, l'expression de «conflit d'intérêts» sera réservée aux cas où un fonctionnaire ou un agent d'une institution de l'Union se trouve dans ladite situation.
En revanche, les cas où un opérateur économique essaierait d'influer indûment sur une procédure ou d'obtenir des informations confidentielles seront considérés comme une faute professionnelle grave justifiant une exclusion.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 31.10.2015. Le règlement est applicable à partir du 1.1.2016.