Le Parlement européen a adopté par 546 voix pour, 89 contre et 7 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres.
La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit.
Objet et définitions : le règlement établirait des règles en ce qui concerne la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.
La «réutilisation» a été définie comme l'utilisation par une contrepartie, en son nom propre et pour son propre compte ou pour le compte d'une autre contrepartie, y compris toute personne physique, d'instruments financiers qu'elle reçoit en vertu d'un contrat de garantie.
Le règlement viserait à créer, pour toute l'Union, un cadre permettant de déclarer de façon efficace les éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux et de divulguer les informations relatives à ces opérations et aux contrats d'échange sur rendement global aux investisseurs dans les organismes de placement collectif.
La définition des opérations de financement sur titres couvrirait les prêts de titres ou de matières premières, mais également les «opération d'achat-revente» ou «opération de vente-rachat» de titres, les «opération de pension», ainsi que les «opération de prêt avec appel de marge».
Obligations de déclaration et de conservation : les contreparties aux opérations de financement sur titres devraient déclarer les éléments de toute opération de financement sur titres qu'elles ont conclue, ainsi que toute modification ou cessation de celle-ci, à un référentiel central enregistré ou reconnu conformément au règlement. Ces éléments devraient être déclarés au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation de l'opération.
Les opérations effectuées avec des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) devraient être exemptées de l'obligation de déclaration des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux.
Les contreparties devraient également conserver un enregistrement de toute opération de financement sur titres qu'elles ont conclue ou modifiée ou à laquelle elles ont mis fin pendant une durée minimale de cinq ans après la cessation de l'opération.
Afin d'assurer une application cohérente du règlement, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait élaborer :
Transparence : les informations concernant les risques inhérents aux marchés des opérations de financement sur titres devraient être centralisées et facilement et directement accessibles, entre autres, à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), à l'Autorité bancaire européenne (ABE), à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), aux autorités compétentes concernées, au Comité européen du risque systémique (CERS) et aux banques centrales concernées du SEBC, y compris la Banque centrale européenne (BCE).
Le Parlement a également renforcé les dispositions concernant la transparence des organismes de placement collectif dans le cadre des rapports périodiques et la transparence des organismes de placement collectif dans le cadre des documents précontractuels.
Réutilisation d'instruments financiers reçus en vertu d'un contrat de garantie : afin d'accroître la transparence de la réutilisation, le règlement amendé imposerait des exigences minimales en matière d'information. La réutilisation ne devrait avoir lieu que si la contrepartie qui fournit la garantie a explicitement connaissance de cette opération et y a expressément consenti.
Cette disposition serait sans préjudice d'une législation sectorielle plus stricte et d'un droit national visant à assurer un niveau de protection plus élevé des contreparties fournissant les garanties.
Coopération entre les autorités compétentes : le règlement amendé prévoit des dispositions concernant l'échange d'informations entre les autorités compétentes et renforce les obligations réciproques de ces autorités en matière d'assistance et de coopération.
Compte tenu de l'augmentation de l'activité transfrontalière, les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions afin de garantir l'application effective du règlement, y compris lorsqu'une infraction ou une suspicion d'infraction peut être du ressort des autorités de plusieurs États membres. Dans cet échange d'informations, le secret professionnel devrait être strictement respecté, pour assurer une bonne transmission des informations et la protection des droits des personnes concernées.
Équivalence des déclarations : la Commission pourrait adopter des actes d'exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en uvre d'un pays tiers: a) sont équivalents aux obligations de déclaration et de conservation énoncées au règlement ; b) assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue par le règlement; c) sont réellement appliqués et mis en uvre d'une manière équitable et sans créer de distorsions afin d'assurer une surveillance et une mise en uvre effectives dans ce pays tiers.
Sanctions : les autorités compétentes auraient le pouvoir d'appliquer des sanctions administratives et autres mesures administratives en cas d'infractions. Dans le cas d'une personne morale, la sanction pécuniaire administrative serait d'un montant maximal d'au moins :
Le pouvoir d'infliger des sanctions conféré aux autorités compétentes devrait être sans préjudice de la compétence exclusive de la BCE, en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013, de retirer les agréments des établissements de crédit à des fins de surveillance prudentielle.
Rapports : avec l'aide de l'AEMF, la Commission devrait contrôler l'application au niveau international de l'obligation de déclaration énoncée dans le règlement et établir des rapports à l'intention du Parlement européen et du Conseil à ce sujet. Le délai prévu pour la présentation des rapports de la Commission devrait permettre une application effective préalable du règlement.
À la suite des résultats des travaux menés par les instances internationales compétentes, et avec le concours de l'AEMF, de l'ABE et du CERS, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avancées de l'action menée au niveau international pour atténuer les risques liés aux opérations de financement sur titres, y compris s'agissant des recommandations du Conseil de stabilité financière (CSF) sur les décotes des opérations de financement sur titres non compensées de manière centralisée, et sur la pertinence de ces recommandations pour les marchés de l'Union.