Assistance mutuelle et coopération entre les administrations douanières: adhésion de la Croatie à la convention du 18 décembre 1997

2015/0261(NLE)

OBJECTIF : permettre à la Croatie d’adhérer à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.

ACTE PROPOSÉ : Recommandation de décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : l’acte d’adhésion à l’Union européenne de la Croatie prévoit un système simplifié pour l’adhésion de la Croatie aux conventions et protocoles conclus par les États membres sur le fondement de l’article 34 TUE (ancien article K.3 TUE) ou de l’article 293 CE. L’article 3, paragraphe 4, de l’acte d’adhésion prévoit en effet simplement que la Croatie adhère aux conventions et protocoles en vertu dudit acte.

L'annexe I de l'acte d'adhésion dresse la liste des conventions et protocoles concernés dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Cette liste comprend la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.

CONTENU : la Commission recommande au Conseil de décider que la convention du 18 décembre 1997 établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, entre en vigueur, en ce qui concerne la Croatie, à la date à laquelle la présente décision prend effet.

L’adhésion de la Croatie à la convention susmentionnée n’exige pas que des adaptations soient apportées à cette dernière. Par conséquent, la présente recommandation de la Commission de décision du Conseil ne vise qu’à déterminer la date de l'entrée en vigueur, en ce qui concerne la Croatie, de la convention du 18 décembre 1997.