Le Conseil a
adopté sa position en première lecture en ce qui concerne
la réforme du système de marques européen.
Cette réforme comprend une proposition
de directive rapprochant les législations des États
membres sur les marques ainsi quune proposition
parallèle de modification du règlement
(CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire. Elles
ont pour principal objectif commun de promouvoir l'innovation et la
croissance économique en faisant en sorte que les
systèmes d'enregistrement des marques soient plus accessibles
aux entreprises dans toute l'UE et plus efficients, en les rendant
moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides,
plus prévisibles et juridiquement plus sûrs.
En ce qui concerne
la position du Conseil relative à la modification du
règlement sur la marque communautaire, les principaux
points suivants ont été intégrés dans le
nouveau système:
- ladaptation
de la terminologie aux exigences du traité de Lisbonne (la
«marque communautaire» devient la «marque de
l'Union européenne»);
- le changement de
la dénomination de l'Office de l'harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(lOHMI), remplacée par la dénomination
«Office de l'Union européenne pour la
propriété intellectuelle» (Office) ;
- une nouvelle
structure prévoyant un niveau de taxes moins
élevées devant être acquittées par les
demandeurs et les titulaires de marques. Le montant des taxes
serait fixé directement dans le règlement (CE) n°
207/2009 sous la forme d'une annexe à un niveau garantissant :
i) que les recettes générées permettent d'assurer,
en principe, l'équilibre du budget de l'Office; ii) qu'il y
ait coexistence et complémentarité entre le
système de la marque de l'Union européenne et les
systèmes des marques nationaux, compte tenu également
de la taille du marché couvert par la marque de l'UE et des
besoins des PME; et iii) que les droits des titulaires de marques
de l'Union européenne soient respectés de manière
efficace dans les États membres ;
- la mise en place
d'un mécanisme de compensation permettant aux
États membres de récupérer les coûts liés
à la mise en place de services et de procédures liés
à l'application de la marque de l'Union européenne ; il
est prévu d'affecter à ce mécanisme 5% des
recettes annuelles de l'Office, avec la possibilité de doubler
ce pourcentage en cas d'excédent budgétaire important
;
- un resserrement de
la coopération entre les offices nationaux et l'Office
portant sur des projets visant à favoriser la convergence des
pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des
dessins et modèles. Le montant maximal du financement
affecté aux projets de coopération serait fixé
à 15% des recettes annuelles de l'Office;
- la
rationalisation des dispositions techniques concernant les
recherches, la publication de la demande, les observations
formulées par des tiers, le réexamen des décisions
inter partes, la poursuite de la procédure et le
délai d'opposition pour les enregistrements
internationaux ;
-
l'amélioration de la structure de gouvernance et la
mise en place de procédures financières solides au sein
de l'Office;
- la mise en
uvre, par les offices nationaux, de procédures
administratives efficaces et rapides en matière de
déchéance ou de nullité d'une marque;
- lextension
des motifs absolus de refus aux appellations d'origine, aux
indications géographiques, aux mentions traditionnelles pour
les vins, aux spécialités traditionnelles garanties et
aux droits d'obtention végétale;
- lextension
des motifs relatifs de refus aux appellations d'origine et aux
indications géographiques ;
- le droit
conféré aux titulaires d'une marque de l'Union
européenne d'empêcher la distribution et le vente
d'étiquettes et de conditionnements ainsi que
d'éléments similaires pouvant ensuite être
utilisés en liaison avec des produits ou des services en
infraction ;
- une disposition
explicite garantissant que les droits liés aux marques de
l'Union européenne ne peuvent être invoqués contre
des droits antérieurs sur la marque;
- lextension
de la protection de la marque de l'Union européenne pour
couvrir son utilisation dans des noms commerciaux ou des
dénominations sociales;
- la précision
selon laquelle le droit dempêcher lintroduction
sur le territoire douanier de l'Union de produits en provenance de
pays tiers séteint si le déclarant ou le
détenteur des produits en question apporte la preuve que le
titulaire d'une marque n'a pas le droit d'interdire la mise sur le
marché des produits dans le pays de destination finale ;
- des dispositions
exhaustives concernant la désignation et la classification des
produits et services conformément à la jurisprudence de
la Cour de justice ;
-
lintroduction de la possibilité d'obtenir une marque
de certification de l'Union européenne ;
- la
possibilité pour l'Office de mettre en place un centre
de médiation;
- la nomination du
directeur exécutif pour une durée de cinq ans par
le Conseil à la majorité simple sur une liste de
candidats proposés par le conseil d'administration, à la
suite d'une procédure de sélection ouverte et
transparente ;
- lalignement
du règlement sur l'article 290 du TFUE, de
préférence en introduisant dans l'acte de base le plus
grand nombre possible de dispositions, notamment pour fixer le
niveau des taxes.