Marque de l'Union européenne

2013/0088(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en ce qui concerne la réforme du système de marques européen. Cette réforme comprend une proposition de directive rapprochant les législations des États membres sur les marques ainsi qu’une proposition parallèle de modification du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire.  Elles ont pour principal objectif commun de promouvoir l'innovation et la croissance économique en faisant en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute l'UE et plus efficients, en les rendant moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs.

En ce qui concerne la position du Conseil relative à la modification du règlement sur la marque communautaire, les principaux points suivants ont été intégrés dans le nouveau système:

  • l’adaptation de la terminologie aux exigences du traité de Lisbonne (la «marque communautaire» devient la «marque de l'Union européenne»);
  • le changement de la dénomination de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (l’OHMI), remplacée par la dénomination «Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle» (Office) ;
  • une nouvelle structure prévoyant un niveau de taxes moins élevées devant être acquittées par les demandeurs et les titulaires de marques. Le montant des taxes serait fixé directement dans le règlement (CE) n° 207/2009 sous la forme d'une annexe à un niveau garantissant : i) que les recettes générées permettent d'assurer, en principe, l'équilibre du budget de l'Office; ii) qu'il y ait coexistence et complémentarité entre le système de la marque de l'Union européenne et les systèmes des marques nationaux, compte tenu également de la taille du marché couvert par la marque de l'UE et des besoins des PME; et iii) que les droits des titulaires de marques de l'Union européenne soient respectés de manière efficace dans les États membres ;
  • la mise en place d'un mécanisme de compensation permettant aux États membres de récupérer les coûts liés à la mise en place de services et de procédures liés à l'application de la marque de l'Union européenne ; il est prévu d'affecter à ce mécanisme 5% des recettes annuelles de l'Office, avec la possibilité de doubler ce pourcentage en cas d'excédent budgétaire important ;
  • un resserrement de la coopération entre les offices nationaux et l'Office portant sur des projets visant à favoriser la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles. Le montant maximal du financement affecté aux projets de coopération serait fixé à 15% des recettes annuelles de l'Office;
  • la rationalisation des dispositions techniques concernant les recherches, la publication de la demande, les observations formulées par des tiers, le réexamen des décisions inter partes, la poursuite de la procédure et le délai d'opposition pour les enregistrements internationaux ;
  • l'amélioration de la structure de gouvernance et la mise en place de procédures financières solides au sein de l'Office;
  • la mise en œuvre, par les offices nationaux, de procédures administratives efficaces et rapides en matière de déchéance ou de nullité d'une marque;
  • l’extension des motifs absolus de refus aux appellations d'origine, aux indications géographiques, aux mentions traditionnelles pour les vins, aux spécialités traditionnelles garanties et aux droits d'obtention végétale;
  • l’extension des motifs relatifs de refus aux appellations d'origine et aux indications géographiques ;
  • le droit conféré aux titulaires d'une marque de l'Union européenne d'empêcher la distribution et le vente d'étiquettes et de conditionnements ainsi que d'éléments similaires pouvant ensuite être utilisés en liaison avec des produits ou des services en infraction ;
  • une disposition explicite garantissant que les droits liés aux marques de l'Union européenne ne peuvent être invoqués contre des droits antérieurs sur la marque;
  • l’extension de la protection de la marque de l'Union européenne pour couvrir son utilisation dans des noms commerciaux ou des dénominations sociales; 
  • la précision selon laquelle le droit d’empêcher l’introduction sur le territoire douanier de l'Union de produits en provenance de pays tiers s’éteint si le déclarant ou le détenteur des produits en question apporte la preuve que le titulaire d'une marque n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale ;
  • des dispositions exhaustives concernant la désignation et la classification des produits et services conformément à la jurisprudence de la Cour de justice ;
  • l’introduction de la possibilité d'obtenir une marque de certification de l'Union européenne ;
  • la possibilité pour l'Office de mettre en place un centre de  médiation
  • la nomination du directeur exécutif pour une durée de cinq ans par le Conseil à la majorité simple sur une liste de candidats proposés par le conseil d'administration, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente ;
  • l’alignement du règlement sur l'article 290 du TFUE, de préférence en introduisant dans l'acte de base le plus grand nombre possible de dispositions, notamment pour fixer le niveau des taxes.