Marques: rapprochement de la législation des États membres. Refonte

2013/0089(COD)

La Commission a émis un avis sur la position du Conseil relative à l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte).

La proposition de refonte de la directive - avec la proposition parallèle de modification du règlement sur la marque communautaire -, répond aux objectifs suivants:

  • moderniser et améliorer les dispositions de la directive 2008/95 actuelle. Il s’agit de modifier les dispositions rendues obsolètes par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, d’accroître la sécurité juridique et de clarifier les droits conférés par les marques tant du point de vue de leur portée que de leurs limites;
  • rapprocher encore plus les législations et les procédures nationales en matière de marques, en vue de les aligner davantage sur le système des marques de l’Union européenne;
  • faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et l’OHMI par la mise en place d’une base juridique spéciale, de façon à favoriser la convergence des pratiques et l’élaboration d’outils communs.

La Commission a estimé que la position du Conseil reflétait l’accord politique auquel sont parvenus le Conseil, la commission des affaires juridiques  du Parlement européen et la Commission à l’issue des discussions tripartites informelles tenues le 21 avril 2015. La position du Conseil répond aux grands objectifs de la proposition initiale de la Commission. Par conséquent, elle en approuve le texte.

La position du Conseil en première lecture reprend la quasi-totalité des amendements les plus importants introduits par le Parlement européen et notamment :

  • la suppression de l’obligation, pour les offices nationaux des États membres, d’examiner les motifs absolus de refus dans toutes les juridictions et langues de l’Union, et
  • la suppression de la disposition précisant dans quelles conditions il convient de considérer que l’utilisation d’une marque par un tiers n’est pas conforme aux usages honnêtes.

Le Conseil a également approuvé les amendements du Parlement tendant à :

  • supprimer de la proposition visant à limiter l’application de la règle dite de la «double identité» - garantissant une protection contre l’utilisation de signes identiques pour des produits ou des services identiques - aux cas où la fonction d’indication de l’origine de la marque est compromise ;
  • maintenir la possibilité, pour les États membres, d’examiner d’office les motifs relatifs de refus ; la Commission regrette toutefois que cette possibilité n’ait pas été supprimée, ce qui aurait permis de garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de l’Union. ;
  • permettre les procédures d’opposition, les demandes en déchéance ou les déclarations de nullité sur la base d’un ou de plusieurs droits antérieurs, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels une marque est déposée ou enregistrée.

Le Conseil n’a pas inclus dans sa position en première lecture les amendements du Parlement visant à :

  • limiter le champ d’application de la disposition proposée sur l’introduction de petits envois de produits de contrefaçon, au motif que cela entraînerait une restriction excessive des droits déjà conférés par une marque ; cette disposition a donc été supprimée ;
  • limiter de façon accrue les effets des marques ; le Conseil a néanmoins approuvé l’insertion, dans le considérant concerné sur la revente de produits originaux, de précisions relatives à l’usage des marques à des fins d’expression artistique et à la nécessité d’appliquer la directive de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux.

En ce qui concerne les nouvelles dispositions introduites dans la position du Conseil,  la Commission a accepté la solution de compromis adoptée par le Conseil par rapport à la disposition sur les produits en transit, solution en vertu de laquelle le droit d’empêcher l’introduction de produits dans un État membre où la marque est enregistrée s’éteint si le déclarant ou le détenteur des produits en question peut apporter la preuve devant la juridiction compétente que le titulaire de la marque n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Enfin, la Commission a regretté que le Conseil n’ait pas approuvé l’introduction obligatoire du régime «une taxe par classe» à l’échelon national, et qu’il ait préféré que ce régime demeure facultatif. Elle a toutefois accepté ce choix comme faisant partie de l’ensemble des mesures.