La Commission a
émis un avis sur la position du Conseil relative à
ladoption dune directive du Parlement européen et
du Conseil rapprochant les législations des États membres
sur les marques (refonte).
La proposition de
refonte de la directive - avec la proposition
parallèle de modification du règlement sur la marque
communautaire -, répond aux objectifs suivants:
- moderniser et
améliorer les dispositions de la directive 2008/95
actuelle. Il sagit de modifier les dispositions rendues
obsolètes par lentrée en vigueur du traité de
Lisbonne, daccroître la sécurité juridique et
de clarifier les droits conférés par les marques tant du
point de vue de leur portée que de leurs limites;
- rapprocher
encore plus les législations et les procédures
nationales en matière de marques, en vue de les aligner
davantage sur le système des marques de lUnion
européenne;
- faciliter la
coopération entre les offices nationaux des États membres
et lOHMI par la mise en place dune base juridique
spéciale, de façon à favoriser la convergence des
pratiques et lélaboration doutils communs.
La Commission a
estimé que la position du Conseil reflétait laccord
politique auquel sont parvenus le Conseil, la commission des
affaires juridiques du Parlement européen et la
Commission à lissue des discussions tripartites
informelles tenues le 21 avril 2015. La position du Conseil
répond aux grands objectifs de la proposition initiale de
la Commission. Par conséquent, elle en approuve le
texte.
La position du
Conseil en première lecture reprend la quasi-totalité
des amendements les plus importants introduits par le Parlement
européen et notamment :
- la suppression de
lobligation, pour les offices nationaux des États
membres, dexaminer les motifs absolus de refus dans toutes
les juridictions et langues de lUnion, et
- la suppression de
la disposition précisant dans quelles conditions il convient
de considérer que lutilisation dune marque par un
tiers nest pas conforme aux usages honnêtes.
Le Conseil a
également approuvé les amendements du Parlement
tendant à :
- supprimer de la
proposition visant à limiter lapplication de la
règle dite de la «double identité» -
garantissant une protection contre lutilisation de signes
identiques pour des produits ou des services identiques - aux cas
où la fonction dindication de lorigine de la
marque est compromise ;
- maintenir la
possibilité, pour les États membres, dexaminer
doffice les motifs relatifs de refus ; la Commission regrette
toutefois que cette possibilité nait pas été
supprimée, ce qui aurait permis de garantir des conditions de
concurrence équitables pour toutes les entreprises de
lUnion. ;
- permettre les
procédures dopposition, les demandes en
déchéance ou les déclarations de nullité sur la
base dun ou de plusieurs droits antérieurs, pour tout ou
partie des produits ou services pour lesquels une marque est
déposée ou enregistrée.
Le Conseil
na pas inclus dans sa position en première
lecture les amendements du Parlement visant à :
- limiter le champ
dapplication de la disposition proposée sur
lintroduction de petits envois de produits de
contrefaçon, au motif que cela entraînerait une
restriction excessive des droits déjà conférés
par une marque ; cette disposition a donc été
supprimée ;
- limiter de
façon accrue les effets des marques ; le Conseil a
néanmoins approuvé linsertion, dans le
considérant concerné sur la revente de produits
originaux, de précisions relatives à lusage des
marques à des fins dexpression artistique et à la
nécessité dappliquer la directive de façon
à garantir le plein respect des droits et libertés
fondamentaux.
En ce qui concerne
les nouvelles dispositions introduites dans la position du
Conseil, la Commission a accepté la solution de
compromis adoptée par le Conseil par rapport à la
disposition sur les produits en transit, solution en vertu
de laquelle le droit dempêcher lintroduction de
produits dans un État membre où la marque est
enregistrée séteint si le déclarant ou le
détenteur des produits en question peut apporter la preuve
devant la juridiction compétente que le titulaire de la marque
na pas le droit dinterdire la mise sur le marché
des produits dans le pays de destination finale.
Enfin, la
Commission a regretté que le Conseil nait pas
approuvé lintroduction obligatoire du régime
«une taxe par classe» à léchelon
national, et quil ait préféré que ce
régime demeure facultatif. Elle a toutefois accepté ce
choix comme faisant partie de lensemble des mesures.