OBJECTIF : transférer au Tribunal de lUnion européenne la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre lUnion et ses agents.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : larticle 48 du protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de lUnion européenne, tel que modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, prévoit que le Tribunal, formé de 40 juges à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement modificatif, sera composé de 47 juges à partir du 1er septembre 2016 et de deux juges par État membre à partir du 1er septembre 2019.
L'augmentation de sept du nombre de juges du Tribunal au 1er septembre 2016 devra s'accompagner du transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union et ses agents, ce qui suppose la dissolution du Tribunal de la fonction publique de lUnion européenne (TFP).
CONTENU : le projet de règlement du Parlement et du Conseil, basé sur une demande d'acte législatif soumise par la Cour de justice de l'Union européenne, est fondé sur les articles 256, paragraphe 1, 257, premier et deuxième alinéas, et 281, deuxième alinéa, TFUE, ainsi que sur larticle 106 bis, paragraphe 1, CEEA.
Le texte proposé :
1) abroge la décision (2004/752/CE, Euratom) du Conseil, instituant le Tribunal de la fonction publique (TFP) de l'Union européenne et, par voie de conséquence, le règlement (UE, Euratom) n° 979/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les juges par intérim au Tribunal de la fonction publique de lUnion européenne ;
2) introduit deux nouveaux articles dans le statut de la Cour visant à :
Un nouvel article prévoit, de façon générale, que les dispositions relatives aux compétences, à la composition, à lorganisation et à la procédure de tout tribunal spécialisé institué en vertu de larticle 257 TFUE figurent dans une annexe du statut.
3) régit le traitement procédural des affaires pendantes au 31 août 2016 devant le TFP, lesquelles seront transférées, au 1er septembre 2016, au Tribunal. Ces affaires devraient continuer à être traitées par le Tribunal dans létat où elles se trouveront à cette date, les dispositions procédurales prises par le TFP dans le cadre de ces affaires demeurant dapplication. Dans lhypothèse où une affaire serait transférée au Tribunal après laudience, la phase orale de la procédure serait rouverte ;
4) organise un régime transitoire concernant les pourvois en cours dexamen au moment du transfert de compétence au 1er septembre 2016 ou introduits après cette date contre les décisions du TFP. Le Tribunal resterait compétent pour connaître desdits pourvois. Les articles 9 à 12 de lannexe I du statut de la Cour resteraient donc applicables aux recours en cause. Si le Tribunal annule une décision du TFP tout en considérant que le litige nest pas en état dêtre jugé, il devrait renvoyer laffaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi (à savoir, la chambre des pourvois).
Enfin, la proposition fixe au 1er septembre 2016 la date de prise deffet du transfert de compétence au Tribunal pour statuer en première instance sur les litiges entre lUnion et ses agents.