Marque de l'Union européenne

2013/0088(COD)

La Commission a émis un avis sur la position du Conseil relative à l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil visant à modifier le règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire.

La proposition de règlement vise à:

  • rationaliser les procédures de demande et d’enregistrement des marques de l’Union européenne;
  • moderniser et améliorer les dispositions actuelles ;
  • instituer un cadre de coopération approprié entre l’OHMI et les offices nationaux, en vue de promouvoir la convergence des pratiques et l’élaboration d’outils communs;
  • actualiser la gouvernance de l’OHMI;
  • aligner le règlement (CE) nº 207/2009 sur le traité de Lisbonne;
  • résoudre des problèmes essentiels liés aux équilibres financiers à l’intérieur du système des marques de l’Union européenne.

Malgré des inquiétudes liées à certains aspects budgétaires du compromis, la Commission peut accepter le compromis qui a été trouvé, notamment en ce qui concerne les changements qui renforcent la position des titulaires de marques et ont pour effet d’apporter une plus grande sécurité juridique dans l’application du droit des marques.

La position du Conseil en première lecture intègre un nombre important d’amendements votés par le Parlement européen, notamment ceux qui découlent des modifications parallèles apportées à la directive 2008/95. Ces amendements visent à :

  • compléter la période transitoire dans la proposition de règlement, qui adapte les spécifications des marques de l’Union européenne déposées avant la modification du système de classification pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice, en fournissant des garanties aux tiers qui auront déposé des demandes de marques dans l’intervalle ;
  • fixer directement dans le règlement (CE) nº 207/2009, au moyen d’une annexe, le montant des taxes payables à l’OHMI actuellement définies dans le règlement (CE) nº 2869/95 de la Commission ;
  • changer le nom de l’agence, qui deviendrait l’«Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle» ; la Commission a toutefois déploré que ce nouveau nom  ne reflète pas le fait que l’«Office» est une «agence» de l’UE. Par ailleurs, si la Commission a souscrit à l’idée de l’établissement d’un centre de médiation au sein de l’agence, elle aurait préféré que la fonction d’arbitrage soit exclue des missions de ce centre.

En ce qui concerne le nouveau cadre de coopération entre les offices nationaux de la propriété intellectuelle et l’agence de l’UE, la Commission a approuvé les adaptations visant à :

  • prévoir que cette coopération devienne obligatoire, à condition toutefois que les offices nationaux aient la possibilité, dans certaines circonstances, de s’y soustraire, et que les projets élaborés dans ce cadre soient réalisés en consultation étroite avec les utilisateurs de marques ;
  • porter le montant maximum du budget alloué à cette activité à 15% des recettes annuelles de l’agence, contre les 20% proposés par le Parlement européen.

Pour ce qui est de la gouvernance de l’agence, bien qu’elle déplore que le Conseil ait rejoint l’avis du Parlement et supprimé de la proposition de règlement les dispositions qui prévoyaient la création d’un conseil exécutif, la Commission approuve la nouvelle composition du conseil d’administration, comprenant un représentant du Parlement européen.

En ce qui concerne les amendements du Parlement européen non inclus dans la position du Conseil en première lecture, la Commission :

  • a regretté la suppression de la proposition de la disposition traitant de la nouvelle procédure de sélection et de nomination du directeur de l’OHMI. Elle a estimé que cela ne devrait pas faire figure de précédent lors des réformes à venir d’autres agences de l’Union ;
  • s’est félicitée en revanche que le Conseil n’ait pas retenu la proposition du Parlement de maintenir la disposition autorisant le directeur de l’agence à soumettre des projets de modification du règlement, ni celle d’attribuer officiellement un pouvoir de nomination au directeur plutôt qu’au conseil d’administration ;
  • a soutenu l’opposition du Conseil à la limitation accrue des effets des marques proposée le Parlement européen, tout en acceptant le compromis final qui consiste à préciser le libellé du considérant correspondant afin de tenir compte, en particulier, des droits et libertés fondamentaux, notamment l’expression artistique ;
  • s’est montrée favorable à la suppression par le Conseil de la disposition relative à l’importation de petits envois.

En ce qui concerne les nouvelles dispositions introduites dans la position du Conseil,  la Commission a :

  • accepté une solution de compromis par rapport à la disposition sur les produits en transit, en vertu de laquelle le droit d’empêcher l’introduction de produits sur le territoire de l’Union s’éteint si le déclarant ou le détenteur des produits en question peut apporter la preuve devant la juridiction compétente que le titulaire de la marque n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale ;
  • soutenu la démarche du Conseil tendant à modifier les montants de taxes à payer à l’OHMI [à définir dans une annexe au règlement (CE) nº 207/2009] de telle façon à abaisser les taxes de renouvellement au même niveau que les taxes de demande ;
  • accepté l’introduction par le Conseil d’une nouvelle base juridique régissant la compensation destinée aux États membres pour les frais engagés par leurs offices nationaux, en tant qu’éléments fonctionnels du système de marques de l’Union européenne ;
  • approuvé la réintroduction d’une disposition, initialement proposée par la Commission et supprimée par le Parlement, permettant le transfert des excédents budgétaires de l’OHMI au budget de l’Union ; la Commission a toutefois déploré le fait que les conditions établies par le Conseil risquaient de limiter la portée pratique de cette nouvelle disposition ;
  • déploré l’introduction par le Conseil de dispositions concernant l’utilisation d’actes d’exécution et les procédures comitologiques correspondantes pour leur adoption, car cela conduira à recourir à la procédure législative ordinaire même pour de petits changements techniques.

Dans une déclaration portant sur certains aspects budgétaires de l’accord, la Commission a regretté que les colégislateurs ne soient pas parvenus à se mettre d’accord sur l’un des principaux éléments de sa proposition concernant le budget de l’OHMI, à savoir le réexamen automatique du niveau des taxes en cas d’excédent récurrent important et le transfert automatique de ces excédents au budget de l’Union.

La Commission continuera d’examiner le niveau des taxes facturées par l’OHMI afin de proposer de les adapter le mieux possible aux coûts des services fournis à l’industrie et pour éviter l’accumulation d’excédents importants au sein de l’OHMI.

De plus, conformément au principe de l’autonomie administrative des agences entièrement autofinancées, telles que l’OHMI, la Commission prendra toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les agences, institutions et organismes supportent effectivement les frais liés à leur personnel ou qu’ils restituent les sommes concernées au budget de l’Union.