Caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine

2014/0096(COD)

OBJECTIF : faciliter la libre circulation des caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé, et la mise en conformité des dispositions en vigueur avec la législation générale de l'Union applicable aux denrées alimentaires et avec les normes internationales.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2015/2203 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil.

CONTENU : la directive s'applique aux caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine ainsi qu'à leurs mélanges. Elle remplace la directive 83/417/CEE du Conseil qui prévoit un rapprochement des législations des États membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine.

Depuis l'entrée en vigueur de cette directive, plusieurs changements ont eu lieu, notamment la mise en place d'un cadre juridique d'ensemble dans le domaine de la législation alimentaire et l'adoption d'une norme internationale pour la caséine alimentaire et produits dérivés par la commission du Codex alimentarius, et il convient d'en tenir compte.

En outre, la directive 83/417/CEE confère à la Commission des compétences afin de mettre en œuvre certaines de ses dispositions. À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'aligner ces compétences sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui permet à la Commission d’adopter des actes délégués.

En conséquence, la nouvelle directive :

·        met à jour les définitions applicables aux caséines et caséinates en introduisant les définitions de «caséine acide alimentaire», de «caséine présure alimentaire» et de «caséinate alimentaire». Il est prévu d’utiliser les termes d'«additifs alimentaires» et d'«auxiliaires technologiques» dans la directive s’agissant des normes applicables aux caséines et caséinates. L'usage de cette terminologie est également conforme à la norme du Codex pour la caséine alimentaire et produits dérivés ;

·        adapte les exigences en matière de composition en ce qui concerne la caséine et les caséinates à la norme pertinente du Codex Alimentarius : la teneur maximale en humidité de la caséine alimentaire est ainsi augmentée, passant de 10 à 12%, et la teneur maximale en matières grasses laitières de la caséine acide alimentaire est abaissée, passant de 2,25 à 2% ;

·        fixe les obligations des États membres : l’objectif est de faire en sorte que : i) les produits laitiers ne puissent être commercialisés, sous les dénominations qui y sont précisées, que s'ils respectent les règles énoncées dans la directive ; ii) les caséines et caséinates qui ne respectent pas les normes énoncées à la directive ne soient pas utilisés dans la préparation de denrées alimentaires et soient, lorsqu'ils sont commercialisés légalement à d'autres fins, dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue ;

·        prévoit des dispositions en matière d’étiquetage : conformément au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, suffisamment d'informations devront être fournies dans le cadre des relations entre entreprises afin de veiller à la présence d'informations sur les denrées alimentaires destinées au consommateur final et à leur exactitude. La directive précise ainsi que les mentions figurant sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits laitiers doivent être nettement visibles, clairement lisibles et écrites en caractères indélébiles.

Enfin, la directive vise à faire concorder les dispositions conférant des compétences d'exécution à la Commission  avec les règles introduites par le traité de Lisbonne.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.12.2015.

TRANSPOSITION : 22.12.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne les normes applicables aux caséines et caséinates alimentaires établies aux annexes I et II. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (pouvant être tacitement renouvelée) à compter du 21 décembre 2015. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.