Accord de partenariat de pêche CE/Danemark/Groenland: possibilités de pêche et contrepartie financière du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Protocole
OBJECTIF : conclure un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil, la Commission, au nom de l'Union européenne, a négocié avec les gouvernements du Danemark et du Groenland le renouvellement du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et ces deux entités territoriales.
À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 20 mars 2015.
Le nouveau protocole est conforme aux objectifs de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui visent à renforcer la coopération entre l'Union européenne et le Groenland, et favorise un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique de la pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche du Groenland, dans l’intérêt des deux parties.
CONTENU : avec la présente proposition de décision, la Commission propose de conclure un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et Danemark et le Groenland, d'autre part.
Période d'application : le protocole de pêche couvrirait une période de 5 ans à compter de la date d'application provisoire – à savoir à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier 2016.
Possibilités de pêche : le protocole accorde des possibilités de pêche aux navires de l’Union dans la zone de pêche du Groenland, conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes et dans les limites du surplus disponible.
A cet effet, le protocole fixe un niveau annuel indicatif de possibilités de pêche octroyées par le Groenland (en tonnes) aux armateurs européens selon le panel d’espèces suivantes:
- cabillaud;
- sébaste pélagique;
- sébaste démersal;
- flétan noir commun;
- crevette nordique;
- capelan;
- grenadiers;
- toute autre capture accessoire (capture d'organismes marins vivants lorsque ceux-ci ne sont pas mentionnés en tant qu’espèces cibles sur l’autorisation de pêche du navire ou ne répondent pas aux exigences de taille minimale) : ces captures se limiteraient à 5% pour la pêche de la crevette nordique et 10% pour les autres pêcheries.
À la lumière des résultats d’enquêtes établies par le comité consultatif du CIEM sur l’état des stocks de cabillaud de l’Atlantique (Gadus morhua) dans les eaux du Groenland et, plus particulièrement, sur les reproducteurs qui se trouvent près des côtes du Groenland occidental et en haute mer à l’ouest et à l'est du Groenland, le comité mixte prévu à l’accord pourrait réviser ou ajuster le niveau indicatif des possibilités de pêche, notamment pour le cabillaud.
Contrepartie financière : le protocole prévoit une contrepartie financière totale de 17.799.978 EUR par an pour la totalité de la période de référence.
Ce montant se composerait:
- d'un montant annuel de 13.168.978 EUR pour l'accès à la ZEE groenlandaise;
- d'un montant annuel de 2.931.000 EUR correspondant au montant supplémentaire versé par l'Union européenne pour soutenir la politique de la pêche du Groenland;
- d'un montant de 1.700.000 EUR en tant que réserve annuelle pour des possibilités de pêche supplémentaires qui pourraient être acceptées par l’Union sous réserve des avis scientifiques et de l'existence de ressources excédentaires.
Les deux parties ont convenu de coopérer pour mettre en œuvre la politique sectorielle de la pêche du Groenland et poursuivent à cette fin le dialogue politique sur la programmation appropriée.
Dispositions spécifiques : des dispositions sont prévues pour fixer les principes d'une gestion responsable de la pêche. Un programme de pêche expérimentale pour les espèces non incluses au protocole est également prévu ainsi qu’une coopération scientifique pour une pêche responsable.