Accord de partenariat de pêche CE/Danemark/Groenland: possibilités de pêche et contrepartie financière du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Protocole
OBJECTIF : conclure un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : le 28 juin 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 753/20071 relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part.
L'actuel protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat expire le 31 décembre 2015.
L'Union a négocié avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement du Groenland un nouveau protocole à l'accord de partenariat fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière. Ce protocole a été signé conformément à une décision du Conseil et s'applique à titre provisoire.
Il y a maintenant lieu d'approuver le protocole au nom de l'Union.
CONTENU : avec la présente proposition de décision, le Conseil est appelé à conclure un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et Danemark et le Groenland, d'autre part, au nom de lUnion européenne (pour connaître les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévue à laccord de pêche se reporter au résumé de la proposition législative initiale daté du 16.7.2015).
Procédure simplifiée pour définir la position de lUE au sein de la commission mixte UE-Groenland : l'accord a institué une commission mixte chargée den contrôler l'application et la bonne exécution. Conformément au protocole, la commission mixte pourrait approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il est prévu d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée.
Annexe : le projet de décision détaille létendue des pouvoirs conférés à la Commission ainsi que la procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte. La Commission serait ainsi autorisée à négocier avec le Groenland, des modifications portant sur:
- des variations apportées au protocole concernant les possibilités de pêche prévues au protocole, y compris la fixation du prix de référence;
- les modalités de l'appui sectoriel en matière de pêche;
- les mesures visant à garantir une exploitation durable des ressources halieutiques telles que prévues au protocole.
Au sein de la commission mixte, l'Union agirait en particulier conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la dimension extérieure de la politique commune de la pêche et des règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches. La commission mixte devrait en outre garantir que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les dernières informations statistiques, biologiques et autres informations pertinentes transmises à la Commission.
Des dispositions techniques sont enfin prévues pour fixer le cadre et les modalités pratiques de lapprobation desdites modifications au protocole.
À cet effet, et sur la base de ces informations, les services de la Commission transmettront au Conseil ou à ses instances préparatoires, dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.