OBJECTIF : réviser les règles en matière de gestion des déchets afin de faciliter la transition de l'Europe vers une économie circulaire.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la Commission estime que les évolutions récentes montrent que la transformation des déchets en ressources est essentielle pour une utilisation plus efficace des ressources et pour «boucler la boucle», dans une économie circulaire.
Léconomie européenne perd une quantité considérable de matières premières secondaires potentielles, qui se retrouvent dans les flux de déchets. En 2013, lUnion européenne a produit au total environ 2,5 milliards de tonnes de déchets dont 1,6 milliard de tonnes nont pas été réutilisés ni recyclés et ont donc été perdus pour léconomie européenne. Selon les estimations, quelque 600 millions de tonnes supplémentaires de déchets auraient pu être recyclés ou réutilisés. À titre dexemple, seule une part limitée (43%) des déchets municipaux générés dans lUnion a été recyclée; le reste a été mis en décharge (31%) ou incinéré (26%)
En ce qui concerne la gestion des déchets, de grandes différences existent entre les États membres de l'Union. En 2011, alors que six États membres ont mis en décharge moins de 3% de leurs déchets municipaux, 18 autres ont eu recours à cette pratique pour se débarrasser de plus de 50%, voire de plus de 90%, des leurs. Ces disparités devraient être éliminées.
La présente proposition de modification de la directive 2008/98/CE relative aux déchets fait partie d'un train de mesures sur l'économie circulaire qui comprend également des propositions visant à modifier :
Ces propositions s'appuient en partie sur la proposition que la Commission avait présentée en juillet 2014, puis retirée en février 2015. Elles sont en accord avec les objectifs de la feuille de route pour une Europe efficace dans lutilisation des ressources et du 7e programme daction pour lenvironnement, notamment ;
Elles contribuent également à la mise en uvre de linitiative «Matières premières» de l'Union et répondent à la nécessité d'éviter le gaspillage alimentaire.
ANALYSE DIMPACT : lanalyse dimpact montre que la combinaison des options envisagées apportera les avantages suivants:
CONTENU : la proposition de modification de la directive 2008/98/CE répond à l'obligation juridique de réexamen des objectifs de gestion des déchets qui y sont définis afin qu'ils rendent mieux compte de lambition affichée par l'Union d'effectuer une transition vers l'économie circulaire. Ses principaux éléments sont les suivants :
Harmonisation des définitions : il est proposé d'inclure dans la directive 2008/98/CE la définition des concepts de déchets municipaux, de déchets de construction et de démolition, de processus de recyclage final et de remblayage, afin d'en préciser la portée. La définition des déchets municipaux devrait correspondre à celle utilisée à des fins statistiques par l'Office statistique de l'Union européenne et l'Organisation de coopération et de développement économiques. Elle serait neutre au regard du statut public ou privé de lexploitant qui gère les déchets.
Mesures économiques : les États membres devraient avoir recours à des instruments économiques pour inciter à lapplication de la hiérarchie des déchets, en particulier des mesures dincitation financière pour permettre la réalisation des objectifs de prévention des déchets et de recyclage de la directive, telles que des taxes de mise en décharge et d'incinération, des systèmes de tarification en fonction du volume de déchets et des incitations pour les collectivités locales.
Statut de déchet ou de non-déchet : la proposition établit, au niveau de lUnion, des conditions harmonisées pour que certaines substances ou objets soient considérés comme des sous-produits et pour que les déchets ayant subi une opération de valorisation cessent d'être considérés comme des déchets.
Régimes de responsabilité élargie des producteurs : étant donné que lefficacité de ces régimes varie considérablement d'un État membre à lautre, la proposition fixe des conditions minimales de fonctionnement pour les régimes de responsabilité élargie du producteur. Ces régimes devraient notamment :
Prévention des déchets : les États membres devraient :
Prévention du gaspillage alimentaire : les États membres devraient prendre des mesures en accord avec le programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par lAssemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et en particulier lobjectif consistant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire dici à 2030.
Ces nouvelles mesures devraient viser la prévention du gaspillage alimentaire dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages mesurer les progrès accomplis dans la réduction du gaspillage alimentaire. Les progrès accomplis dans la réduction du gaspillage alimentaire devraient être mesurés.
Réemploi et recyclage : les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour :
Déchets municipaux : la proposition prévoit une augmentation de lobjectif de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, qui passerait à 60% dici 2025 et à 65% à lhorizon 2030.
LEstonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie pourraient bénéficier d'un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre ces objectifs. En cas de prolongation du délai, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour porter les taux minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux à 50% et 60% en poids respectivement en 2025 et 2030.
Biodéchets : les États membres devraient prévoir la collecte séparée des biodéchets lorsque c'est réalisable et pertinent sur les plans technique, économique et environnemental. Ils devraient encourager le recyclage, y compris le compostage, et la digestion des biodéchets, ainsi que le traitement des biodéchets d'une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l'environnement.
La proposition prévoit en outre :
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.