Règles communes dans le domaine de l'aviation civile et établissement d'une Agence européenne de la sécurité aérienne
OBJECTIF : réviser les règles de sécurité aérienne de lUE en vue détablir et de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de laviation civile tout en garantissant un niveau uniforme élevé de protection de lenvironnement.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : sappuyant sur plus de douze années dexpérience dans la mise en uvre du règlement (CE) n° 216/2008, la présente initiative fait partie de la «stratégie visant à renforcer la compétitivité du secteur de laviation de l'UE» lancée par la Commission européenne en 2015. Son objectif est de préparer le cadre réglementaire de lUnion en matière de sécurité aérienne face aux défis qui se présenteront dans les dix à quinze prochaines années et, dès lors, de continuer à garantir des services de transport aérien sécurisés, sûrs et respectueux de lenvironnement pour les passagers et le grand public.
La sécurité et la prise en compte de la protection de lenvironnement sont des conditions indispensables à la compétitivité du secteur de laviation. En 2035, le nombre de vols en Europe devrait atteindre 14,4 millions (50% de plus quen 2012): lobjectif de la Commission est de faire en sorte que le système permette de maintenir le faible nombre actuel daccidents, afin que le secteur de laviation de lUE puisse croître en toute sécurité et, ce faisant, conserver son avantage concurrentiel.
À cette fin, la présente initiative a pour objet :
- dintroduire une approche de la réglementation en matière de sécurité fondée sur le risque et la performance ;
- de combler les lacunes existantes en matière de sécurité et de mieux prendre en compte les interdépendances entre la sécurité aérienne et dautres domaines techniques de la réglementation, comme la sûreté aérienne ou la protection de lenvironnement ;
- de favoriser la compétitivité de lindustrie européenne de laviation et de la construction aéronautique, qui génère des emplois hautement qualifiés et stimule linnovation technologique ;
- de créer un cadre de lUnion pour lintégration en toute sécurité des aéronefs sans équipage (drones) dans lespace aérien européen ;
- dintroduire un cadre évolutif qui tienne compte des disparités entre les différents secteurs de laviation civile et des risques qui y sont liés. Cette approche devrait profiter à lensemble du secteur de laviation dans lUnion et serait particulièrement adaptée aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) ;
- de proposer de meilleures modalités de coordination et de développement de la recherche et de la formation dans le domaine de laviation afin que les États membres et lAgence de la sécurité aérienne de l'Union européenne puissent développer de nouvelles aptitudes et compétences et se tenir constamment au courant des dernières technologies développées par lindustrie ;
- daider certaines autorités nationales à faire face aux difficultés qu'elles rencontrent dans le maintien et le financement des ressources nécessaires pour mener à bien les activités de certification et de supervision.
ANALYSE DIMPACT : la proposition est accompagnée de deux rapports danalyses dimpact.
CONTENU : la proposition de révision des règles de sécurité aérienne de lUE (règlement 216/2008) vise à établir et à maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de laviation civile en Europe tout en garantissant un niveau uniforme élevé de protection de lenvironnement. Les principaux changements introduits seraient les suivants :
Champ dapplication : la présente initiative propose dajouter un nombre limité de domaines spécifiques au cadre global en matière de sécurité aérienne de lUnion, à savoir les aéronefs sans équipage (drones), la sécurité des services dassistance en escale et les aspects liés à la sûreté de la conception des aéronefs et des systèmes aéronautiques, y compris la cybersûreté.
La proposition exclut de son champ dapplication les aéronefs avec équipage de conception très simple ou qui effectuent principalement des vols locaux, ainsi que ceux qui sont construits par des amateurs, ou qui sont particulièrement rares, ou dont il n'existe quun nombre limité dexemplaires. Elle prévoit aussi une exemption pour les aérodromes qui ne sont pas ouverts au public, qui ne servent pas à des fins de transport aérien commercial, ou qui ne satisfont pas à certaines caractéristiques techniques minimales liées au volume ou à la portée des activités.
Gestion de la sécurité aérienne : un nouveau chapitre sur la gestion de la sécurité est introduit; il rend obligatoire ladoption du programme européen de sécurité aérienne et du plan européen de sécurité aérienne et transpose les normes et pratiques recommandées concernant les programmes nationaux de sécurité visées à lannexe 19 de lOrganisation de l'aviation civile internationale (OACI).
En ce qui concerne le plan européen de sécurité aérienne élaboré par lAgence, la proposition introduit la notion de niveau de sécurité acceptable à léchelle de lUnion. Elle ne se traduit pas, cependant, par l'instauration dobjectifs contraignants en matière de sécurité pour lUnion ou ses États membres.
Exigences de fond : il est proposé de réviser dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 relatif à la navigabilité compte tenu de lexpérience acquise et afin de refléter le nouveau concept déquipements non fixes (équipements transportés à bord dun aéronef mais non installés à bord de laéronef et qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité).
Le champ dapplication des dispositions relatives à la certification de la navigabilité serait également étendu à la compatibilité environnementale des produits aéronautiques, mais lUnion aurait latitude pour adapter les normes de lOACI à ses besoins spécifiques, comme cela est déjà le cas en matière de sécurité.
Pour les opérations à faible risque, il est proposé que la navigabilité et la compatibilité environnementale de la conception des produits et des pièces puissent être évaluées sans quil soit nécessaire de délivrer un certificat. Cette possibilité pourrait notamment être mise en uvre pour certains aéronefs utilisés dans le secteur de laviation générale.
Lobligation de certification serait désormais limitée aux opérations commerciales de transport aérien. Les autres types dopérations soumis à une obligation de certification ou de déclaration seraient à définir dans les actes délégués sur la base dune évaluation des risques.
Personnel navigant aérien : le champ des articles serait étendu à léquipage de cabine et les dispositions relatives à léquipage de cabine seraient contenues dans cette section. Le texte relatif à la licence de pilote de loisir a été simplifié et le texte relatif au médecin généraliste a été déplacé dans le chapitre IV consacré aux activités de certification.
Exploitants : lobligation de certification serait désormais limitée aux opérations commerciales de transport aérien. Les autres types dopérations soumis à une obligation de certification ou de déclaration seraient à définir dans les actes délégués sur la base dune évaluation des risques.
Aérodromes : les services dassistance en escale seraient ajoutés au champ dapplication de cette section. Il est également proposé que les prestataires de services de gestion daire de trafic ne soient plus soumis à une obligation de certification mais soient plutôt autorisés à déclarer leur conformité avec les exigences applicables.
Aéronefs sans équipage : la proposition renvoie à lannexe IX qui contient les exigences essentielles concernant la conception, la production, lexploitation et la maintenance des aéronefs sans équipage qui doivent être respectées pour assurer la sécurité des opérations. Elle décrit également lensemble des moyens permettant de démontrer que les exigences fondamentales sont respectées.
En ce qui concerne les aéronefs sans équipage produits en série qui présentent un risque faible, il est proposé de recourir à des mécanismes existants de surveillance du marché, tels que prévus par le règlement n° 765/2008 et la décision 768/2008. LAgence ne serait pas chargée de la supervision des mécanismes de surveillance du marché, mais la Commission serait toujours en droit de vérifier que les États membres sacquittent de leurs obligations.
Système commun de supervision et d'application : la nouvelle proposition contient, entre autres :
- une base juridique claire permettant dhabiliter la Commission à adopter, au moyen dactes délégués, les exigences en ce qui concerne les systèmes de gestion des autorités, la qualification des inspecteurs, les conditions applicables à la conduite des inspections et des autres activités de supervision, les inspections au sol et limmobilisation au sol des aéronefs en cas de manquement ;
- lajout dun ensemble de dispositions concernant la coopération entre les autorités compétentes des États membres, la Commission et lAgence de sécurité aérienne de lUnion européenne en ce qui concerne la certification, la supervision et lapplication. Un mécanisme serait établi pour la mise en commun et le partage des ressources en inspecteurs et autres experts du domaine de laviation, assorti dun mécanisme de financement visant à aider les États membres dans leurs activités de supervision coopérative ;
- une nouvelle disposition en vue datténuer déventuelles défaillances systémiques en matière de supervision de la sécurité détectées au niveau des États membres. Ce mécanisme de supervision durgence devrait être utilisé comme mesure de dernier recours de nature temporaire ;
- la possibilité daccepter des certificats étrangers, et des documents similaires, sur la base des conditions précisées dans des actes délégués ;
- une clarification des dispositions relatives à lagrément des entités qualifiées. Il est proposé que les entités qualifiées aient le pouvoir de délivrer, de révoquer et de suspendre des certificats au nom de lAgence ou de lautorité nationale compétente. Le principe de la reconnaissance des agréments accordés aux entités qualifiées serait établi ;
- une base juridique pour la mise en place dun nouveau répertoire rassemblant les informations utiles pour les activités de certification, de supervision et de contrôle de lapplication qui seront gérées par lAgence. Il est proposé que ce répertoire soit également utilisé par les États membres aux fins de léchange dinformations concernant laptitude médicale des pilotes.
Agence de la sécurité aérienne de lUnion européenne : la proposition crée trois nouvelles fonctions pour lAgence (assistance aux autorités nationales compétentes, assistance à la Commission dans la mise en uvre des systèmes de performance dans le domaine de laviation et coopération avec dautres organes de lUnion, tels que lAgence européenne des produits chimiques ou lAgence européenne de défense, sur des questions techniques liées à laviation civile).
La proposition :
- limite la responsabilité de lAgence, en ce qui concerne la délivrance dagrément à des organismes établis en dehors de lUnion, aux organismes situés en dehors du territoire dont un État membre est responsable en vertu de la convention de Chicago ;
- précise que les amendes ne doivent en principe être infligées que si dautres mesures dexécution sont inappropriées ou disproportionnées ;
- précise que lAgence doit exercer ses pouvoirs denquête dans le respect des dispositions applicables du droit national de lÉtat membre dans lequel lenquête a lieu;
- confie à lAgence la tâche dassister la Commission dans lidentification des thèmes de recherche importants liés aux domaines couverts par le règlement ;
- introduit un article traitant essentiellement de toutes les interdépendances pouvant exister entre les mesures en matière de sûreté aérienne (par exemple, les systèmes de verrouillage des portes du cockpit) et la sécurité aérienne ;
- précise le rôle de lAgence dans la gestion des crises, la formation dans le domaine de laviation et la mise en uvre du ciel unique européen ;
- prévoit de créer un comité exécutif chargé dassister le conseil dadministration de lAgence.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition a une incidence budgétaire en ce qui concerne le budget de lAgence de la sécurité aérienne de lUnion européenne fixé au titre de larticle 06 02 02 du budget de lUnion. Lincidence totale sur les dépenses est estimée à : 37,369 millions EUR en année N (début de la mise en uvre de la proposition) ; 37,839 millions EUR en année N+1 ; 37,887 millions EUR en année N+2 ; 38,598 millions EUR en année N+3.
La proposition confie plusieurs nouvelles tâches à lAgence, ce qui a des conséquences sur ses besoins en postes financés par la contribution de lUnion. Les besoins recensés en ressources humaines seront satisfaits en partie grâce à un redéploiement des effectifs actuels, en réduisant ainsi à 5 postes et 4 agents contractuels le besoin pour lAgence de recruter du personnel supplémentaire financé sur le budget relatif à la contribution de lUnion.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.