Portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur

2015/0284(COD)

OBJECTIF : assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans l’Union.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : avec le développement rapide des services de contenu en ligne et l’utilisation croissante des appareils portables, y compris à l'étranger, les Européens s'attendent aujourd’hui à pouvoir utiliser leurs services de contenu en ligne où qu'ils se trouvent dans l’Union (portabilité transfrontière). Or, il est courant que les personnes qui voyagent à l'intérieur de l'Union soient entièrement ou partiellement privées de cette possibilité. Le fait que la portabilité transfrontière des contenus en ligne dans l’Union ne soit pas ou soit mal assurée résulte des pratiques d’octroi de licences des titulaires de droits et des pratiques commerciales de fournisseurs de services.

La portabilité transfrontière concerne les services de contenu en ligne auquel les utilisateurs ont légalement accès et les contenus qu’ils ont achetés ou loués en ligne dans leur pays de résidence et auxquels ils veulent continuer à avoir accès lorsqu'ils se trouvent dans un autre pays dans l'Union. La demande de portabilité transfrontière des contenus en ligne est importante, et devrait continuer à augmenter.

La stratégie pour un marché unique numérique met en avant une série d’initiatives dans le but de créer un marché intérieur des contenus et services numériques. La présente proposition est l’une des premières initiatives dans le cadre de cette stratégie. Selon la Commission, elle devrait avoir des effets positifs sur la compétitivité car elle favorisera l’innovation dans le domaine des services de contenu en ligne et attirera davantage de consommateurs vers ces services.

ANALYSE D’MPACT : l’option privilégiée, outre un mécanisme établissant la localisation du service à des fins de portabilité : i) imposerait aux fournisseurs de services de contenu en ligne l'obligation d'assurer la portabilité transfrontière de ces services et ii) établirait que les clauses contractuelles limitant la portabilité transfrontière sont inapplicables.

Cette option permettrait de répondre aux attentes des consommateurs et devrait avoir une incidence faible sur le secteur étant donné qu’elle n'élargirait pas le spectre des utilisateurs du service et ne remettrait donc pas en cause l’exclusivité territoriale des licences.

CONTENU : le règlement proposé introduit une approche commune pour garantir que les abonnés à des services de contenu en ligne dans l’Union fournis sur une base portable peuvent bénéficier de ces services lorsqu'ils sont présents temporairement dans un autre État membre (portabilité transfrontière).

Définitions : la proposition contient des définitions qui devraient être interprétées de manière uniforme dans l’Union :

  • l'«abonné» est défini en tant que consommateur qui, en vertu d'un contrat de fourniture d’un service de contenu en ligne conclu avec un fournisseur, peut avoir accès à ce service et l'utiliser dans son État membre de résidence ;
  • un «consommateur» est défini comme toute personne physique qui, dans les contrats relevant du règlement, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Un «service de contenu en ligne» serait couvert par la proposition si : i) le service est proposé légalement dans l'État membre de résidence; ii) le service est proposé sur une base portable; iii) il s'agit d'un service de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil ou d'un service qui consiste essentiellement en un accès à des œuvres ou à d’autres objets ou en des transmissions par des organismes de radiodiffusion.

Deux scénarios sont considérés en ce qui concerne les services de contenu en ligne: i) les services pour lesquels l'utilisateur paie directement ou indirectement; ii) les services pour lesquels l'utilisateur ne paie pas, et pour lesquels l'État membre de résidence de l'abonné est vérifié par le fournisseur de services :

  • si l'abonné reçoit un service de contenu en ligne sans payer directement pour celui-ci, le fournisseur ne serait tenu d'assurer la portabilité transfrontière pour cet abonné que s'il est en mesure de vérifier son État membre de résidence ;
  • si au contraire, le consommateur ne fait qu'accepter les termes et conditions d’un service de contenu en ligne gratuit mais ne s’inscrit pas sur le site web de ce service (ne permettant pas, de ce fait, au fournisseur du service de vérifier son État membre de résidence), le fournisseur de service ne serait pas tenu d'assurer la portabilité transfrontière pour ce service.

Portabilité transfrontière des services de contenu en ligne : la proposition oblige le fournisseur à permettre à un abonné d'utiliser le service de contenu en ligne lorsqu'il se trouve temporairement dans un autre État membre. Cela vaut pour les mêmes contenus, le même nombre et les mêmes types d'appareils et les mêmes fonctions que ceux auxquels l'abonné a accès dans son État membre de résidence.

Toutefois, cette obligation ne s'étendrait pas aux exigences de qualité applicables à la prestation de ces services lorsqu'ils sont fournis dans l’État membre de résidence. Néanmoins, si le fournisseur s’engage expressément à garantir aux abonnés une certaine qualité de service lorsqu'ils sont présents temporairement dans d'autres États membres, il serait lié par cet engagement. En outre, le fournisseur serait tenu d’informer l’abonné de la qualité du service de contenu en ligne en cas d'accès et d'utilisation dans un État membre autre que celui de résidence.

Localisation : la proposition instaure un mécanisme établissant la localisation du service aux fins de la portabilité transfrontière: la fourniture d’un service de contenu en ligne, ainsi que l’accès à celui-ci et son utilisation par un abonné qui est présent temporairement dans un autre État membre, seraient réputés avoir lieu uniquement dans l’État membre de résidence.

Du point de vue des licences d'exploitation des œuvres, les différents droits d'auteur et droits voisins concernés lorsque le service est fourni au consommateur sur la base d'une portabilité transfrontière sont réputés ne se produire que dans l’État membre de résidence.

Dispositions contractuelles : la proposition rend inapplicables :

  • toute clause contractuelle empêchant de satisfaire l’obligation de portabilité transfrontière, notamment celles qui limitent la portabilité des services de contenu en ligne des consommateurs et la capacité des fournisseurs à offrir ces services ;
  • les clauses contractuelles contraires au mécanisme juridique permettant aux fournisseurs de services de se conformer à l’obligation de la portabilité transfrontière.

Toutefois, les titulaires de droits pourraient exiger que le fournisseur de services mette en œuvre les moyens nécessaires pour vérifier que le service est fourni conformément au règlement.

La proposition prévoit également : i) que le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du règlement doit être réalisé dans le respect de la directive 95/46/CE et de la directive 2002/58/CE ; ii) que le règlement s’applique également aux contrats conclus et aux droits acquis avant la date d’application du règlement s'ils sont pertinents pour la fourniture, l’accès ou l’utilisation du service.