Gestion durable des flottes de pêche externes

2015/0289(COD)

OBJECTIF : proposer de nouvelles règles pour améliorer la surveillance des activités de pêche internationales de la flotte de l’Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la proposition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP) qui prévoit notamment d'appliquer à la gestion de la pêche une approche de précaution, durable et fondée sur les écosystèmes, en mettant l’accent sur la cohérence entre les dimensions intérieure et extérieure de la PCP. Les activités de pêche de l’Union en dehors de ses eaux devraient reposer sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union dans le domaine de la PCP.

Le règlement (CE) nº 1006/2008 (le «règlement sur les autorisations de pêche») a trait aux autorisations accordées aux navires de l’Union pour pêcher en dehors des eaux de l'Union et aux autorisations accordées aux navires de pêche des pays tiers pour opérer dans les eaux de l’Union. Avec le règlement (CE) n° 1224/2009 relatif au contrôle et le règlement (CE) nº 1005/2008 relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), il est l’un des trois piliers de la mise en œuvre de la PCP.  

La Commission estime que l’Union devrait être en mesure de surveiller sa flotte quel que soit le lieu où elle opère et quel que soit le cadre dans lequel s'inscrivent ses activités. Le règlement sur les autorisations de pêche devait donc être révisé afin de prendre en considération les objectifs de la nouvelle PCP et d'assurer la cohérence avec le règlement relatif au contrôle.

Dans sa communication relative à la dimension extérieure de la PCP publiée en 2011, la Commission a proposé une révision du règlement sur les autorisations de pêche en tant que partie intégrante de la réforme de la PCP. Le Parlement européen a soutenu cette initiative dans une résolution adoptée en 2012. En outre, plusieurs évolutions au niveau international ont également confirmé la nécessité de réviser ce règlement.

ANALYSE D’IMPACT : parmi les 5 options envisagées, une option combinerait la sécurité juridique avec un champ d'application plus large, pour aboutir à un cadre complet régissant l’activité de la flotte externe de l’Union à l’étranger. Cette option a été jugée la plus efficace pour atteindre les objectifs de la PCP, garantir la sécurité juridique et contribuer à la crédibilité internationale de l’Union.

CONTENU : le règlement proposé remplacerait le règlement (CE) nº 1006/2008 et viserait à établir les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche destinées aux navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux relevant de la souveraineté d’un pays tiers, dans le cadre d’une organisation régionale de gestion des pêches, dans les eaux de l’Union ou en dehors de celles-ci, ou en haute mer. Le règlement s’appliquerait également aux navires de pays tiers qui opèrent dans les eaux de l’Union.

La proposition clarifie également la relation entre le règlement et d’autres règles régissant les autorisations qui peuvent découler d'accords bilatéraux ou d'organisations régionales de gestion des pêches. Ces règles devraient être considérées comme particulières tandis que le règlement proposé établit un cadre général. En cas de divergence, les règles particulières devraient prévaloir.

Activités de pêche des navires de l’UE en dehors des eaux de l’UE : le règlement proposé repose sur le principe essentiel selon lequel tout navire doit être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon avant de pêcher en dehors des eaux de l’Union et par l’État côtier lorsque l’activité a lieu dans les eaux de l'Union. Cette autorisation ne devrait être accordée par l’État du pavillon que si les critères d’admissibilité fixés dans la proposition sont remplis, quel que soit le contexte. À cet égard, la responsabilité de l’État du pavillon est primordiale.

Une disposition spécifique relative au changement de pavillon permet à l’État membre du pavillon de mieux déterminer si une opération de changement de pavillon révèle un non-respect volontaire des règles qui devrait empêcher l'octroi de l’autorisation. La traçabilité et le suivi des antécédents en matière de respect des règles devraient être assurés pendant toute la durée de vie d'un navire. L’exigence d’un numéro unique accordé par l’Organisation maritime internationale (OMI) devrait également servir à cette fin.

Activités de pêche des navires de l'UE dans les eaux de pays tiers : la proposition précise les conditions supplémentaires à remplir par les navires de l’Union en vue de pêcher dans les eaux de pays tiers, que ce soit dans le cadre d’un accord d'accès à la pêche ou d’une autorisation directe. Un élément central est l'interdiction de pêcher dans le cadre d'une autorisation directe lorsqu'il existe un accord d'accès en vigueur, sauf si la clause d'exclusivité, qui reflète ce principe dans les accords, en décide autrement.

Le principe est que l'Union doit veiller à ce que les activités de sa flotte externe ne nuisent pas à la durabilité des ressources biologiques marines dans les eaux des États côtiers. En cas d'autorisation directe, l'État membre du pavillon devrait suivre les meilleurs avis scientifiques disponibles ainsi qu'une approche de précaution lorsqu'il délivre une autorisation à ses navires.

La Commission disposerait de toutes les informations pertinentes et peut intervenir en cas de doutes concernant le respect des activités de pêche prévues dans le règlement.

Redistribution des possibilités de pêche non utilisées dans le cadre d'accords d’accès à la pêche : le système de redistribution devrait permettre de préserver les intérêts financiers de l’Union en faisant en sorte qu’aucune possibilité de pêche qui a été payée ne soit gaspillée. En conséquence, la proposition clarifie et améliore le système de redistribution, mécanisme qui devrait être utilisé en dernier ressort. Son application devrait être temporaire et ne devrait pas avoir d’incidence sur la répartition initiale des possibilités de pêche entre les États membres. La redistribution ne devrait intervenir qu'une fois que les États membres concernés ont renoncé à leurs droits d’échanger des possibilités de pêche entre eux.

Activités de pêche des navires de l'UE dans le cadre d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) : la proposition définit le processus selon lequel les activités de pêche se déroulent dans le cadre d’une ORGP ou en haute mer. La Commission pourrait intervenir si elle estime que les critères d'admissibilité ne sont pas remplis. Par ailleurs, puisque certaines ORGP couvrent également les eaux de l'Union, les navires de l'Union opérant dans le cadre d'une ORGP devraient entrer dans le champ d'application du règlement proposé.  

Affrètement des navires de pêche de l'UE : la proposition définit les règles de base de l’affrètement, qui est une forme particulière d’autorisation directe et qui a jusqu’à présent été difficile à contrôler. L’objectif principal est de donner un cadre juridique à cette pratique afin de pouvoir mieux suivre les navires de l’Union qui pêchent dans le cadre d’un accord d’affrètement et d’adapter la législation de l’UE aux règles adoptées par certaines ORGP à cet égard.

Obligations en matière de contrôle et de déclaration : la proposition porte sur l’application du règlement relatif au contrôle aux activités de la flotte externe de l’Union et sur les obligations de communication qui en découlent, ainsi que sur certaines obligations spécifiques liées à la nature externe des activités.

Activités de pêche des navires de pays tiers dans les eaux de l’UE : l’objectif des règles proposées est de veiller à ce que les activités de pêche menées dans les eaux de l’Union soient soumises au même régime indépendamment du pavillon du navire, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union et les opérateurs de pays tiers dans les eaux de l’Union.

Registre des autorisations de pêche de l'Union : il est proposé de créer un registre des autorisations de pêche afin de mieux surveiller la flotte externe de l’Union et d'accroître la transparence en ce qui concerne ses activités, une partie du registre étant accessible au public. Il devrait être possible pour tout un chacun de savoir à tout moment quel navire est autorisé à pêcher quoi et où.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.