Convention de La Haye 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale: ratification par l'Autriche et adhésion de Malte

2013/0177(NLE)

OBJECTIF : permettre à l’Autriche et à Malte d’adhérer à la convention de La Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale vise à simplifier les modalités de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États contractants. Elle facilite ainsi la coopération judiciaire en cas de contentieux civil et commercial transnational.

Dans le cadre de sa politique extérieure en matière de justice civile, l’UE préconise l’adhésion des pays tiers à la convention. Celle-ci n’étant pas ouverte à la participation des organisations régionales, l’UE n’a pas la possibilité d’y adhérer elle-même.

Étant donné l'importance que revêt la convention pour l’UE, le Conseil devrait autoriser les États membres qui ne l’avaient pas conclue avant l’adoption de mesures par l’Union, à adhérer à la convention dans l’intérêt de l’UE, et sous réserve de certaines conditions. Les États membres destinataires de la présente décision sont donc l’Autriche et Malte.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 81, par. 2, et article 218, par. 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : avec la présente proposition de décision, l’Autriche et Malte adhèrent, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Objectif de la convention : la convention indique les voies de transmission à utiliser lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État partie à la convention à un autre État partie aux fins de sa signification ou notification. La principale voie de transmission, en lieu et place de la voie consulaire ou diplomatique, fait intervenir une «autorité centrale» qui procède ou fait procéder à la signification ou à la notification des actes.

La convention prévoit également plusieurs autres modalités de transmission (par exemple, par voie postale). Elle vise par ailleurs à instaurer un système qui, dans la mesure du possible, porte effectivement l’acte à signifier ou à notifier à la connaissance de son destinataire dans un délai suffisant pour lui permettre d’assurer sa défense.

Enfin, la convention facilite l’établissement de la preuve concernant l’exécution d’une demande de signification ou de notification à l’étranger en proposant un modèle unique d’attestation.

Compétences de l’UE : dans cette matière, l’UE dispose d’une compétence externe exclusive en ce qui concerne la convention dans la mesure où ses dispositions ont une incidence sur les règles instaurées par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»). En conséquence, les États membres ne peuvent signer cette convention sans y être autorisés. Vingt-quatre États membres étaient parties à la convention avant que la législation de l’UE ne soit adoptée. Restent l’Autriche et Malte, qui doivent être autorisées à adhérer à la convention.

La Commission propose donc que le Conseil autorise l’Autriche et Malte à adhérer à la convention dans l’intérêt de l’Union européenne. La convention ne contient pas de clause permettant à l’UE elle-même d’y adhérer.

Déclarations des États parties : la convention offre la possibilité aux États contractants de faire des déclarations concernant certaines de ses dispositions. Les États membres de l’Union parties à la convention ont ainsi fait diverses déclarations. La situation n’est cependant pas homogène. Dans ce contexte, il ne serait pas raisonnable d’exiger des États membres concernés d’uniformiser, le cas échéant, leurs déclarations. En conclusion, Malte et l’Autriche devraient, au moment de leur adhésion à la convention, pouvoir formuler toutes déclarations jugées nécessaires. En tout état de cause, le texte de ces déclarations devrait être annexé à la décision du Conseil.

Entrée en vigueur : l’Autriche et Malte prennent les mesures nécessaires pour déposer leur instrument d’adhésion à la convention avant le 31 décembre 2014.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.