Le Parlement européen a adopté par 534 voix pour, 128 contre et 36 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en uvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine.
La question avait été renvoyée pour réexamen à la commission compétente lors de la séance du 30 avril 2015.
La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit.
Conditions doctroi des arrangements préférentiels : le texte amendé stipule que loctroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par le règlement serait, entre autres, subordonné à l'engagement des pays et territoires participants au processus de stabilisation et d'association de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l'homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit.
Si un pays ou un territoire ne respectait pas les conditions prévues pour loctroi du bénéfice des arrangements préférentiels prévues à larticle 2, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou le paragraphe 2, la Commission pourrait, par voie d'actes d'exécution, suspendre, en tout ou partie, les avantages octroyés au titre du règlement au pays ou territoire concerné. Ces actes d'exécution seraient adoptés en conformité avec la procédure d'examen.
Suspension temporaire : lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins i) de la vérification de la preuve de l'origine, ou ii) de l'augmentation massive des exportations vers l'Union au-delà du niveau de production et des capacités d'exportation habituels, ou iii) de non-respect des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point a), b) ou c), par les pays et territoires concernés par le règlement, elle pourrait prendre des mesures pour suspendre en tout ou partie les arrangements prévus par le règlement pour une période de trois mois, sous réserve davoir préalablement: a) informé le comité; b) invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect du règlement par les pays et territoires bénéficiaires; c) publié un avis au Journal officiel de lUnion européenne déclarant quil existe un doute raisonnable quant à lapplication des arrangements préférentiels.
Vins du Monténégro : à lannexe I, il est précisé que l'imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant du code NC 2204 21, à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1514.
Le règlement serait applicable à partir du 1er janvier 2016.
Dans une déclaration annexée à la résolution législative, le Conseil accepte, à titre exceptionnel, de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter un acte délégué sur la suspension de l'aide pour les motifs liés aux conditions doctroi des arrangements préférentiels, afin de permettre l'adoption en temps utile des mesures relatives aux Balkans occidentaux. Un tel accord est sans préjudice des futures propositions législatives dans le domaine du commerce, ainsi que dans le domaine des relations extérieures en général.