Maladies animales transmissibles

2013/0136(COD)

La Commission considère que la position commune adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée est conforme aux objectifs premiers de sa proposition et répond à de nombreuses préoccupations du Parlement européen.

Pour rappel, le Parlement a adopté sa position en première lecture le 15 avril 2014 et a soutenu les principaux objectifs de la proposition de la Commission. En particulier, le Parlement a :

  • soutenu le principe selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir et salué la tentative de regrouper des textes législatifs épars relatifs à la santé animale en un ensemble unique de principes ;
  • approuvé la portée de l’acte proposé, circonscrit aux maladies animales transmissibles;
  • salué le concept «un monde, une seule santé» qui entérine la relation évidente entre le bien-être des animaux et la santé animale et la santé publique.

La Commission a indiqué qu’elle pouvait accepter en totalité, en partie, en substance ou sous réserve de modifications rédactionnelles 106 des 331 amendements proposés par le Parlement en première lecture.

À la suite de l’adoption de la position du Parlement en première lecture, des échanges informels se sont poursuivis entre le Parlement, la présidence du Conseil  et la Commission, en vue de parvenir à un accord au stade de la position commune («accord rapide en deuxième lecture»).

1) Amendements repris en totalité ou en partie dans la position du Conseil : le Conseil a  retenu les amendements du Parlement tendant à :

  • proposer un nouveau titre pour la proposition, exprimant mieux l’accent mis sur les maladies animales transmissibles ;
  • clarifier les catégories de maladies animales et de maladies émergentes ;
  • proposer de maintenir le règlement (CE) nº 1760/2000 sur l’identification des bovins et l’étiquetage de la viande bovine, que la proposition relative à la santé animale tendait à abroger ;
  • demander que le bien-être des animaux soit pris en compte lors de l’examen ou de l’application de mesures zoosanitaires.

2) Amendements rejetés par la Commission, mais intégrés en totalité ou en substance dans la position du Conseil :

Recensement des maladies animales :

  • Le Parlement a proposé de supprimer les compétences d’exécution de la Commission lui permettant de dresser la liste des maladies animales et des espèces auxquelles s’appliquent les règles du règlement et de classifier les maladies dans différents groupes selon les mesures qui leur sont appropriées. Le Parlement a proposé de répertorier les maladies dans une annexe du règlement tout en dotant la Commission de pouvoirs délégués pour modifier ou compléter cette liste.
  • Le Conseil a proposé qu’une liste restreinte de cinq maladies importantes figure dans le dispositif du règlement, tandis que la liste des autres maladies et la classification de l’ensemble des maladies répertoriées, ainsi que la liste des espèces, seraient établies par voie d’actes d’exécution. Il a aussi ajouté plusieurs critères de recensement et de classification des maladies animales, lesquels constituent, selon lui, des éléments essentiels manquant dans le dispositif de la proposition de la Commission.
  • Le Parlement a reconnu l’importance de ces éléments essentiels offrant des critères plus précis pour le recensement et la classification des maladies. Il a aussi approuvé la liste proposée de cinq maladies et l’éventuelle inscription d’autres maladies dans la liste figurant en annexe, modifiable par voie d’actes délégués, tandis que les compétences d’exécution seraient maintenues pour la classification des maladies animales.

Consultation des parties concernées et des scientifiques :

  • Le Parlement a requis plusieurs types de consultations spécifiques lors de l’élaboration des actes délégués, dont une obligation juridiquement contraignante pour la Commission de mener ces consultations, ce que la Commission estime contraire à l’article 290, paragraphe 2, du TFUE.
  • La Commission ne peut accepter les amendements du Parlement qui sont contraires au TFUE. Cependant, elle peut accepter le texte de la position du Conseil selon lequel elle consultera des experts, les parties concernées et l’Autorité européenne de sécurité des aliments et organisera des consultations publiques plus vastes au besoin.

Clause de réexamen (rapport de la Commission) :

  • Le Parlement a demandé à la Commission qu’elle remette un rapport sur l’impact du règlement le 31 décembre 2019 au plus tard. Le Conseil a aussi demandé une obligation de rapport dans un considérant ou dans un article, qui ne soit pas source de charges administratives superflues.

Bien-être des animaux :

  • Le Conseil a accepté certains amendements concernant le bien-être des animaux mais s’est opposé à d’autres amendements plus divergents qui fournissaient des règles relatives au bien-être des animaux. Dans sa position, le Conseil ne reprend aucun des amendements créant des chevauchements ou des incohérences avec les exigences en vigueur. La Commission souscrit à cette position.
  • Le Parlement a demandé à la Commission en contrepartie de s’engager activement en faveur de la protection des animaux au moyen d’une déclaration sur le bien-être des animaux, ce que la Commission a accepté de faire.

Résistance aux antimicrobiens :

  • Les amendements obligeant les acteurs à tenir compte des risques de résistance aux antimicrobiens ou à les faire connaître sont acceptables, tandis que ceux qui interfèrent avec la législation sur les médicaments vétérinaires ne peuvent pas être soutenus, puisqu’ils vont au-delà du champ d’application de la proposition.
  • Le Parlement a insisté pour établir la responsabilité des opérateurs dans l’utilisation responsable des médicaments vétérinaires. Le Conseil a approuvé dans son principe cet amendement et s’est montré favorable à une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la résistance aux antimicrobiens.
  • La Commission a également accepté, à la demande du Parlement, de faire une déclaration sur la présentation de rapports réguliers sur l’administration de médicaments antimicrobiens.

Autres professionnels et organisations professionnelles exécutant certaines tâches au nom de l’autorité compétente :

  • Le Parlement a demandé que certains professionnels, tels que les professionnels de la santé des abeilles, jouissent de la même reconnaissance que les vétérinaires et que d’autres organisations professionnelles qualifiées soient autorisées à accomplir certaines tâches.
  • Le Conseil a ouvert la possibilité aux États membres d’autoriser d’autres professionnels à effectuer certaines tâches, en tenant compte du principe de subsidiarité qui permet aux États membres de prendre leurs propres décisions concernant des autorisations qui relèvent de structures nationales existantes.

Laboratoires vétérinaires :

  • Le Parlement a prévu l’insertion d’exigences concernant les laboratoires vétérinaires officiels. La Commission ne peut accepter ces amendements. En guise de compromis, le Conseil a proposé un nouvel article établissant un lien entre les exigences applicables aux laboratoires dans les propositions relatives à la santé animale et aux contrôles officiels.

3) Amendements rejetés par la Commission et non intégrés dans la position du Conseil : il s’agit des amendements qui tendaient à :

  • prévoir que les États membres adoptent des mesures stratégiques de lutte y compris pour les maladies non répertoriées pour une intervention de l’Union ;
  • réglementer l’utilisation des médicaments vétérinaires dans l’Union ;
  • permettre à un État membre de restreindre les mouvements d’animaux ou de produits s’il juge cela nécessaire et scientifiquement motivé pour prévenir l’introduction ou la propagation d’une maladie ;
  • distinguer les animaux errants, devenus sauvages et «non détenus» des animaux «sauvages»;
  • prévoir l’instauration par tous les États membres d’un enregistrement obligatoire de tous les chiens et la création, le cas échéant, d’une base de données ;
  • maintenir le règlement (UE) nº 576/2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, qui devait être abrogé par la proposition relative à la santé animale ;
  • maintenir le règlement (CE) nº 21/2004 sur l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et la directive 2008/71/CE concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine.
  • introduire une nouvelle catégorie d’«animaux aquatiques détenus».

4) Nouvelles mesures introduites par le Conseil : la position du Conseil a été jugée acceptable pour la Commission en ce qui concerne les nouvelles dispositions portant sur les périodes transitoires, les mesures transitoires (reconnaissance des droits acquis), ainsi que l’obligation d’enregistrement de certains opérateurs qui procèdent à des rassemblements.

En conclusion, bien que la position du Conseil s’éloigne, par certains aspects, de la proposition initiale de la Commission, celle-ci y voit une solution de compromis équilibrée et se félicite que tous les points qu’elle jugeait essentiels lors de l’adoption de sa proposition y soient traités.