Résolution sur la décision d'exécution (UE) 2015/2279 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2)

2015/3006(RSP)

Le Parlement européen a adopté par 403 voix pour, 238 contre et 50 abstentions, une résolution sur la décision d'exécution (UE) 2015/2279 du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil.

Le Parlement a fait observer que le maïs génétiquement modifié (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) tel qu'il est décrit dans la demande présentée par Monsanto Europe SA à l'autorité compétente des Pays-Bas exprimait la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, ainsi que la protéine PAT, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d'ammonium. Or, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a classé, le 20 mars 2015, le glyphosate comme un carcinogène probable pour l'espèce humaine.

De plus, la Commission, en dépit de l'adoption, le 1er décembre 2015, d'une proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire dans laquelle elle s'opposait au projet de décision d'exécution autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, a décidé de procéder à l’adoption de sa décision d'exécution le 4 décembre 2015.

Le Parlement a également souligné que depuis que l’actuelle procédure d’autorisation des OGM est entrée en vigueur, chaque décision d’autorisation a été prise par la Commission sans le soutien de l'avis du comité des États membres. Ainsi, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer une exception, est devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Sur la base de ces considérations, les députés ont estimé que :

  • la décision d'exécution (UE) 2015/2279 de la Commission excédait les compétences d'exécution prévues dans le règlement (UE) n° 1829/2003. La décision de la Commission de procéder à l'adoption de sa décision d'exécution, alors que le projet avait été rejeté par la commission compétente avant le vote en séance plénière, violerait l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne la coopération loyale entre les institutions ;
  • toute décision d'exécution autorisant la mise sur le marché de produits contenant des OGM, consistant en des OGM ou produits à partir d'OGM, conformément au règlement (CE) n° 1829/2003, dans son actuelle version non satisfaisante, devrait être suspendue jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement ;
  • la décision d'exécution de la Commission n’était pas compatible avec le droit de l'Union qui impose d'établir les bases afin d'assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur.

En conséquence, le Parlement a demandé à la Commission d'abroger sa décision d'exécution (UE) 2015/2279.

La Commission a été invitée à présenter, sur la base du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une nouvelle proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 et prenant en compte des préoccupations nationales souvent exprimées, qui ne portent pas seulement sur les questions de sécurité des OGM par rapport à la santé et à l'environnement.