Résolution sur les brevets et les droits d'obtention végétale

2015/2981(RSP)

Le Parlement européen a adopté par 413 voix pour, 86 contre et 28 abstentions, une résolution sur les brevets et les droits d'obtention végétale.

Le texte adopté en plénière avait été déposé en tant que résolution commune par les groupes PPE, S&D, ECR et ALDE.

Le Parlement a rappelé que la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, et notamment son article 4, dispose que les produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables. Si la directive 98/44/CE légifère sur les inventions biotechnologiques, les députés considèrent que l'intention du législateur n'était toutefois pas d'inclure la brevetabilité des produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques dans le champ d'application de la directive.

À la lumière de ces considérations, les députés se sont dits préoccupés par le fait que la récente décision de la grande chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) dans les affaires G2/12 (tomates) et G2/13 (brocolis) pourrait entraîner une augmentation du nombre de brevets accordés par l'OEB pour des caractères naturels introduits dans de nouvelles variétés par le recours à des procédés essentiellement biologiques tels que le croisement et la sélection.

Dans la mesure où l'OEB doit actuellement statuer sur de nombreuses demandes concernant des produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques, le Parlement a invité la Commission à clarifier d'urgence le champ d'application et l'interprétation de la directive 98/44/CE, notamment de son article 4, afin d'établir une certitude juridique concernant l'interdiction de la brevetabilité de produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques, et à préciser que l'obtention à partir de matériel biologique breveté est autorisée.

La Commission a été invitée à :

  • communiquer les clarifications concernant la brevetabilité de produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques à l'OEB pour que celui-ci puisse les utiliser en tant que moyen complémentaire d'interprétation;
  • veiller à ce que l'Union garantisse l'accès au matériel obtenu par des procédés essentiellement biologiques ainsi que son utilisation à des fins d'obtention végétale pour éviter toute interférence avec les pratiques garantissant l'exemption des obtenteurs;
  • plaider en faveur de l'exclusion de la brevetabilité de procédés essentiellement biologiques dans le contexte des discussions multilatérales pour l'harmonisation du droit des brevets ;
  • faire état de l'évolution du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique ainsi que de ses répercussions, conformément à la demande du Parlement formulée dans sa résolution du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques.