Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

2014/0017(COD)

OBJECTIF : renforcer la transparence de certaines activités des marchés financiers, telles que l’utilisation des opérations de financement sur titres et la réutilisation de garanties en vue de permettre le suivi et l’identification des risques correspondants.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

CONTENU : le manque de transparence dans l’utilisation d’opérations de financement sur titres a empêché les autorités de régulation et de surveillance, ainsi que les investisseurs, d’évaluer et de surveiller correctement les risques semblables à ceux associés aux banques et le niveau d’interconnexion dans le système financier, avant et pendant la crise financière.

Le présent règlement définit pour toute l’Union, un cadre établissant des règles en ce qui concerne la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation. Il vise à prévenir le risque que les activités de négociation se développent en dehors du système bancaire réglementé ou sans surveillance adéquate et partant, à renforcer la stabilité financière.

  • La définition des opérations de financement sur titres couvre les prêts de titres ou de matières premières, mais également les «opération d'achat-revente» ou «opération de vente-rachat» de titres, les «opération de pension», ainsi que les «opération de prêt avec appel de marge».
  • La «réutilisation» est définie comme l'utilisation par une contrepartie, en son nom propre et pour son propre compte ou pour le compte d'une autre contrepartie, y compris toute personne physique, d'instruments financiers qu'elle reçoit en vertu d'un contrat de garantie.

Obligations de déclaration et de conservation : les contreparties aux opérations de financement sur titres doivent déclarer les éléments de toute opération de financement sur titres qu’elles ont conclue à un référentiel central (personne morale qui collecte et conserve les enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres) enregistré auprès de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ou reconnu conformément au règlement. Ces éléments doivent être déclarés au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation de l’opération.

Les contreparties devront conserver un enregistrement de toute opération de financement sur titres qu’elles ont conclue ou modifiée ou à laquelle elles ont mis fin pendant une durée minimale de cinq ans après la cessation de l’opération.

Afin d'assurer une application cohérente du règlement, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) élaborera, en coopération avec le système européen des banques centrales (SEBC) : a) des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments des déclarations pour les différents types d'opérations de financement sur titres ; b) des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le format et la fréquence des déclarations.

Transparence à l’égard des investisseurs : pour permettre aux investisseurs de prendre conscience des risques associés à l’utilisation d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global, les gestionnaires d’organismes de placement collectif devront communiquer des informations détaillées sur tout recours à ces techniques dans des rapports périodiques.

La politique d’investissement d’un organisme de placement collectif en matière d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global devra être clairement exposée dans les documents précontractuels tels que le prospectus pour les OPCVM et les informations à communiquer aux investisseurs pour les fonds d’investissement alternatifs (FIA).

Transparence de la réutilisation : la réutilisation de garanties (collateral) est porteuse de liquidité et permet aux contreparties de réduire leurs coûts de financement. Cependant, elle a tendance à créer des chaînes complexes de garanties entre les banques traditionnelles et le système bancaire parallèle, ce qui pose des risques pour la stabilité financière.

Afin d’accroître la transparence de la réutilisation par les banques ou les courtiers, à des fins propres, des sûretés fournies par leurs clients, le règlement impose des exigences minimales en matière d’information. La réutilisation ne devra avoir lieu que si la contrepartie qui fournit la garantie a explicitement connaissance de cette opération et y a expressément consenti.

Coopération entre les autorités compétentes : le règlement prévoit que les autorités compétentes visées et l’AEMF doivent coopérer étroitement et échanger des informations, en particulier en vue d’identifier les infractions au règlement et d’y remédier. Une autorité compétente ne pourra refuser de donner suite à une demande de coopération et d’échange d’informations que dans les circonstances exceptionnelles. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du règlement sera soumise aux exigences de secret professionnel.

Relations avec les pays tiers : afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution règlement, la Commission pourra adopter des actes d’exécution afin de prendre des décisions sur l’évaluation des règles de pays tiers en vue de permettre la reconnaissance de référentiels centraux de pays tiers. S’il y lieu, la Commission coopérera avec les autorités de pays tiers dans la recherche de solutions favorables pour toutes les parties afin d’assurer une cohérence entre le règlement et les exigences fixées par lesdits pays tiers. L’AEMF publiera sur son site internet la liste des référentiels centraux reconnus.

Sanctions : les États membres doivent garantir que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures administratives qui sont effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions doivent respecter certaines conditions essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur publication, aux principaux pouvoirs d’infliger des sanctions et au niveau des sanctions pécuniaires administratives.

Rapports : avec l'aide de l'AEMF, la Commission devra contrôler l'application au niveau international de l'obligation de déclaration énoncée dans le règlement et établir des rapports à l'intention du Parlement européen et du Conseil à ce sujet. Le règlement prévoit des délais à cet égard.

Au plus tard le 13 octobre 2017, la Commission fera rapport sur les avancées de l’action menée au niveau international pour atténuer les risques liés aux opérations de financement sur titres.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION : à partir du 12.01.2016 (à l’exception de certaines dispositions qui s’appliqueront à l’issue d’un délai suivant l’adoption d’actes délégués par la Commission).

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués pour adopter des normes techniques de réglementation portant, entre autres, sur des points tels que les éléments à déclarer pour différents types d’opérations de financement sur titres. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période d’une durée indéterminée à compter du 12 janvier 2016. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.