Processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne: application de mesures commerciales exceptionnelles en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine

2014/0197(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne et suspendant l’application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine.

ACTE LÉGILSATIF : Règlement (UE) 2015/2423 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine.

CONTENU : la politique de l’Union à l’égard des pays des Balkans occidentaux est définie dans le cadre du processus de stabilisation et d’association lancé en mai 1999.

Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a déclaré que les accords de stabilisation et d’association conclus avec les pays des Balkans occidentaux devaient être précédés d’une libéralisation asymétrique des échanges.

En introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association, le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil a permis une telle libéralisation. Ledit règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.

Eu égard à la portée variable de la libéralisation tarifaire amenée par les régimes contractuels instaurés entre l’Union et tous les participants au processus de stabilisation et d’association, ainsi qu’aux arrangements préférentiels octroyés au titre du règlement (CE) n° 1215/2009, il est prévu de prolonger ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2020 afin d’accorder aux bénéficiaires des mesures commerciales exceptionnelles et à l’Union, un délai suffisant pour aligner, au besoin, les préférences octroyées au titre du règlement (CE) n° 1215/2009 sur celles que prévoient les accords de stabilisation et d’association.

Bosnie-Herzégovine et Kosovo : depuis le lancement du processus de stabilisation et d’association, des accords de stabilisation et d'association ont été conclus avec tous les pays et territoires concernés des Balkans occidentaux, à l'exception du Kosovo. Les négociations relatives à un accord de stabilisation et d'association avec le Kosovo se sont achevées en mai 2014, et l'accord a été signé en octobre 2015.

Reconnue en tant que candidat potentiel à l'adhésion à l'Union en 2003, la Bosnie-Herzégovine a signé le 16 juin 2008, un accord de stabilisation et d'association, en vertu duquel elle a accepté les conditions d'adhésion à l'Union. Un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu avec la Bosnie-Herzégovine a été appliqué jusqu'au 31 mai 2015, et l'accord de stabilisation et d'association s'applique à partir du 1er juin 2015.

Toutefois, la Bosnie-Herzégovine n'a pas encore accepté d'adapter les concessions commerciales qui lui ont été accordées au titre de l'accord de stabilisation et d'association pour tenir compte des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine dans le cadre de l'accord de libre-échange centre-européen. En conséquence si, au moment de l'adoption du présent règlement, aucun accord sur l'adaptation des concessions commerciales prévues dans l'accord de stabilisation et d'association n'a été signé et n'est provisoirement appliqué par l'Union et par la Bosnie-Herzégovine, les préférences accordées à ce pays seront suspendues à ce pays à partir du 1er janvier 2016. Ces préférences devraient être rétablies dès que l'Union et la Bosnie-Herzégovine auront signé et appliqué à titre provisoire un accord sur l'adaptation des concessions commerciales prévues dans l'accord de stabilisation et d'association.

Droits de l’homme : le règlement (CE) n° 1215/2009 ne prévoit pas la possibilité de suspendre provisoirement l’octroi de mesures commerciales exceptionnelles en cas de violations graves et systématiques, par les bénéficiaires des mesures, des principes fondamentaux des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit. Une telle possibilité est donc prévue, afin de permettre une intervention rapide si de telles violations se produisaient dans l’un des pays et territoires concernés.

Une nouvelle disposition a donc été prévue en ce sens de sorte que l’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par le règlement soit subordonné à l'engagement des pays et territoires participants au processus de stabilisation et d'association de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l'homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit.

Si un pays ou un territoire ne respectait pas ces conditions, la Commission pourrait, par voie d'actes d'exécution, suspendre, en tout ou partie, les avantages octroyés au titre du règlement au pays ou territoire concerné, conformément à la procédure d'examen.

Fraude : si la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude au règlement (ex. : manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de l'augmentation massive des exportations vers l'Union au-delà du niveau de production et des capacités d'exportation habituels), elle pourra prendre des mesures pour suspendre en tout ou partie les arrangements prévus au règlement pour une période de 3 mois. Ces mesures seraient prises sous réserve d’un certain nombre de mesures techniques prévues au règlement.

Vins monténégrins : enfin, il a été procédé à un ajustement technique en ce qui concerne l’imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent global supplémentaire alloué pour les importations de vin. L’objectif est de garantir que tous les pays et territoires concernés des Balkans occidentaux (et donc également le Monténégro) soient traités sur un pied d'égalité, et de permettre au Monténégro de bénéficier lui aussi du contingent vinicole global pour les produits relevant du code NC 2204 29, sans obligation d'épuiser son contingent individuel.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 25.12.2015. Le règlement est applicable à partir du 1.1.2016.