Mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales. Décision-cadre

2003/0270(CNS)

OBJECTIF : créer un dispositif visant à faciliter l'obtention de preuves dans les affaires transfrontières sur la base de principes de reconnaissance mutuelle.

ACTE LÉGISLATIF : Décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil relative au mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.

CONTENU : le mandat européen d'obtention de preuves sera une décision rendue par une autorité judiciaire dans un État membre et directement reconnue et exécutée par une autorité judiciaire dans un autre État membre. Par rapport aux procédures d'entraide existantes auxquelles il se substituera, le mandat européen d'obtention de preuves accélérera les procédures et fournira des garanties pour l'émission d'un mandat et son exécution.

Le mandat européen d'obtention de preuves porte sur les objets, documents et données spécifiés requis dans l'État d'émission aux fins d'une procédure pénale ou d'une autre procédure pouvant donner lieu ultérieurement à un recours devant une juridiction pénale. Peuvent notamment être visés: les objets, documents ou données détenus par un tiers ou résultant de la perquisition, y compris au domicile d’un suspect, les relevés de l’utilisation de tous services, y compris de transactions financières, les procès-verbaux des dépositions, des interrogatoires et des auditions, et les autres documents, dont les résultats de techniques d’enquête spéciales.

Les principales dispositions de la décision-cadre sont les suivantes :

Autorité d’émission: afin de protéger les droits fondamentaux, le mandat européen d’obtention de preuves ne devra être émis que par des juges, des juridictions, des magistrats instructeurs, des procureurs et certaines autres autorités judiciaires déterminées par les États membres conformément à la décision-cadre.

Forme et contenu : le mandat européen d’obtention de preuves prévu dans le formulaire figurant en annexe de la décision-cadre devra être  rempli, signé, et son contenu devra être certifié exact, par l’autorité d’émission. Il devra être rédigé ou traduit par l’État d’émission dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution.

Reconnaissance : l'autorité d'exécution reconnaîtra tout mandat européen d'obtention de preuves transmis conformément aux dispositions prévues par le texte, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit exécuté, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l'un des motifs de report énoncé dans le texte.

Délais de reconnaissance, d’exécution et de transfert : toute décision de refus de reconnaissance ou d’exécution devra être prise dès que possible et, au plus tard 30 jours après la réception du mandat européen d’obtention de preuves par l’autorité d’exécution compétente. Sauf s’il existe des motifs de report ou si elle dispose déjà des objets, des documents ou des données demandés, l’autorité d’exécution devra prendre possession sans tarder des objets, des documents ou des données dans les 60 jours après que l’autorité d’exécution compétente a reçu le mandat européen d’obtention de preuves.

Données à caractère personnel : l’État d’émission pourra utiliser les données à caractère personnel obtenues en vertu de la décision-cadre aux fins: a) des procédures pour lesquelles le mandat européen d’obtention de preuves peut être émis ou d’autres procédures judiciaires et administratives directement liées à ces procédures ; b) prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Les données à caractère personnel ne pourront être utilisées à d’autres fins qu’avec le consentement préalable de l’État d’exécution, sauf si l’État d’émission a obtenu l’accord de la personne concernée.

Double incrimination : la décision-cadre prévoit que, pour 32 catégories d'infractions, l'État d'exécution ne pourra invoquer la double incrimination pour refuser d'exécuter un mandat européen d'obtention de preuves si l'infraction en question est punie dans l'État d'émission d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans.

Recours : les États membres devront  garantir que la reconnaissance et l’exécution de tout mandat européen d’obtention de preuves puisse faire l’objet d’un recours de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver leur intérêt légitime. Les États membres pourront limiter les recours prévus aux cas des mandats européens d’obtention de preuves dont l’exécution s’accompagne de l’emploi de mesures coercitives.

Procédures d’entraide existantes : le mandat européen d’obtention de preuves coexistera avec les procédures d’entraide en vigueur. Cette coexistence doit être considérée comme transitoire jusqu’à ce que, conformément au programme de La Haye, les modes d’obtention de preuves exclus de la présente décision-cadre fassent également l’objet d’un instrument de reconnaissance mutuelle. Dans ce contexte, les demandes d’entraide reçues avant le 19 janvier 2011 demeurent régies par les instruments existants relatifs à l’entraide en matière pénale.

Mise en œuvre : les États membres doivent se conformer aux dispositions de la décision-cadre avant le 19 janvier 2011.

Au travers du mécanisme de l'opt out, l'Allemagne pourra, au moyen d’une déclaration, se réserver le droit de subordonner l'exécution d'un mandat européen d'obtention de preuves au contrôle de la double incrimination dans les cas qui concernent le terrorisme, la cybercriminalité, le racisme et la xénophobie, le sabotage, le racket, l'extorsion de fonds et l'escroquerie, s'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat, à moins que l'autorité d'émission ait déclaré qu'en vertu du droit de l'État d'émission, l'infraction concernée répond aux critères décrits dans la déclaration.

La Commission présentera, au plus tard le 19 janvier 2012, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la décision-cadre, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Réexamen : avant le 1er mai de chaque année, chaque État membre informera le Conseil et la Commission de toute difficulté rencontrée au cours de l’année civile précédente dans l’exécution des mandats européens d’obtention de preuves en ce qui concerne les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution.

Au plus tard le 19 janvier 2014, la Commission établira un rapport, accompagné de toute initiative qu’elle juge appropriée. Sur la base de ce rapport, le Conseil réexaminera la décision-cadre pour établir s’il convient d’abroger ou de modifier certaines dispositions concernant les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ainsi que le mécanisme d’opt out pour l’Allemagne.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/01/2009.