Abrogation de actes obsolètes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

2014/0339(COD)

OBJECTIF : abroger un certain nombre d’actes de l’Union obsolètes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/95 du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale.

CONTENU : dans le contexte de la stratégie visant à mieux légiférer que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre, le règlement abroge un certain nombre d’actes adoptés dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale qui sont devenus obsolètes du fait que leur contenu a été repris par des actes successifs. Le règlement abroge seulement des actes obsolètes sans les remplacer par de nouveaux actes.

Sont ainsi abrogés :

  • sept actions communes du Conseil, dont le contenu a été repris par des actes ultérieurs, concernant: i) le répertoire des compétences en matière de lutte antiterroriste ; ii) la détermination des caractéristiques chimiques des drogues ; iii) le répertoire des compétences en matière de lutte contre la criminalité organisée ; iv) la lutte contre la toxicomanie et le trafic de drogue ; v) la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics ; vi) la coopération entre les autorités douanières ; vii) les bonnes pratiques d’entraide judiciaire en matière pénale ;
  • l'acte 98/C 216/01 du Conseil et la convention du 17 Juin 1998 (décisions de déchéance du droit de conduire);
  • la décision-cadre 2008/978/JAI (mandat européen d'obtention de preuves), remplacée par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la décision d’enquête européenne qui s’appliquera entre 26 États membres.

Le règlement précise que tout mandat européen d’obtention de preuves exécuté au titre de la décision-cadre 2008/978/JAI continuera d’être régi par cette décision-cadre jusqu’à ce que la procédure pénale correspondante ait donné lieu à une décision définitive.

Position de l’Irlande, du Danemark et du Royaume-Uni : l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du règlement, tandis que le Danemark n’y participe pas et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

Après que le Royaume-Uni a procédé, le 24 juillet 2013, à la notification visée à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, les actions communes 96/610/JAI, 96/699/JAI, 96/747/JAI, 96/750/JAI, 97/339/JAI, 97/372/JAI et 98/427/JAI, ainsi que l’acte 98/C-216/01 du Conseil ont cessé de s’appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014, en application dudit protocole. Dès lors, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du règlement en ce qui concerne ces actes juridiques et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

Néanmoins, conformément audit protocole, la décision-cadre 2008/978/JAI, telle qu’elle a été remplacée par la directive 2014/41/UE, a continué de s’appliquer au Royaume-Uni. Dès lors, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22.2.2016.