Mercure

2016/0023(COD)

OBJECTIF : garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement contre le mercure.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil

CONTEXTE : le mercure est une substance hautement toxique qui représente une menace majeure à l’échelle planétaire pour la santé humaine, notamment sous la forme de méthylmercure présent dans le poisson et les fruits de mer, les écosystèmes et la faune sauvage. En raison de la nature transfrontière de la pollution due au mercure, 40% à 80% des dépôts totaux de mercure dans l’Union proviennent de l’extérieur de ses frontières, d’où la nécessité d’une action à l’échelon local, régional, national et international.

Le 11 octobre 2013, l’Union et 26 États membres ont signé à Kumamoto la convention de Minamata sur le mercure, négociée sous l’égide du programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE). Cette convention porte sur l’intégralité du cycle de vie du mercure, de l’extraction minière primaire à la gestion des déchets de mercure, l’objectif étant de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions anthropiques de mercure et de composés du mercure dans l’air, l’eau et le sol.

La convention de Minamata est déjà en grande partie couverte par la législation de l’Union. En particulier, le règlement (CE) n° 1102/2008 établit une interdiction d’exportation du mercure et de plusieurs de ses composés, considère comme déchet le mercure issu de certaines sources et établit les règles applicables au stockage du mercure. Toutefois, l’évaluation de l’acquis de l’Union a montré que certaines lacunes réglementaires existaient et devaient être corrigées afin de garantir une mise en adéquation complète de la législation de l’Union avec la convention. La présente proposition vise à combler ces lacunes, qui concernent les points suivants:

  • l’importation de mercure;
  • l’exportation de certains produits contenant du mercure ajouté;
  • l’utilisation du mercure dans certains procédés de fabrication;
  • les nouvelles utilisations du mercure dans les produits et les procédés de fabrication;
  • l’utilisation du mercure pour l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or, et
  • l’utilisation du mercure dans les amalgames dentaires.

La Commission estime que la transposition dans l’acquis de l’Union des dispositions de la convention de Minamata qui ne sont pas encore couvertes par les exigences juridiques de l’Union devrait permettre à cette dernière et aux États membres de ratifier et de mettre en œuvre cette convention.

ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact a conclu que la ratification et la mise en œuvre de la convention de Minamata apporteront à l’Union des bénéfices considérables sur le plan de l’environnement et de la santé humaine, principalement grâce à la réduction attendue des émissions de mercure provenant d’autres parties du monde.

CONTENU : la proposition vise à remplacer le règlement (CE) n° 1102/2008. Elle fixe les mesures et conditions applicables au commerce, à la fabrication, à l’utilisation et au stockage provisoire du mercure et de ses composés, des mélanges à base de mercure et des produits contenant du mercure ajouté, ainsi qu’à la gestion des déchets de mercure.

Restrictions au commerce et à la fabrication de mercure : la proposition :

  • établit l’interdiction d’exporter, à partir de l’Union, du mercure, plusieurs composés du mercure et des mélanges de mercure et d’autres substances, exception faite des composés du mercure destinés à la recherche en laboratoire, qui peuvent encore être exportés ;
  • interdit l’importation du mercure dans l’Union lorsqu’il est destiné à l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et instaure une interdiction conditionnelle des importations dans l’Union de mercure et de mélanges destinés à d’autres utilisations ;
  • interdit, à partir du 1er janvier 2021, l’exportation, l’importation et la fabrication d’une série de produits contenant du mercure ajouté ;
  • prévoit la possibilité d’adopter des décisions d’exécution de la Commission établissant les formulaires commerciaux que devront utiliser les autorités compétentes des États membres pour la mise en œuvre des restrictions à l’exportation et à l’importation, dans le prolongement des décisions qui seront adoptées par la conférence des parties à la convention de Minamata.

Restrictions à l’utilisation et au stockage de mercure : la proposition ;

  • interdit l’utilisation du mercure et des composés du mercure comme catalyseur dans la production d’acétaldéhyde et de chlorure de vinyle monomère à partir du 1er janvier 2019 ;
  • instaure une interdiction de fabrication et de mise sur le marché de produits contenant du mercure ajouté qui ne faisaient l’objet d’aucune utilisation connue avant la date d’application de la présente proposition, ainsi qu’une interdiction de mise en œuvre de procédés de fabrication qui n’existaient pas avant cette date ;
  • prévoit que les États membres où ont lieu des activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or doivent prendre des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer l’utilisation et les émissions de mercure et de ses composés résultant de ces activités et doivent élaborer et mettre en œuvre un plan national adapté ;
  • dispose que les amalgames dentaires ne peuvent être utilisés que sous leur forme encapsulée et que les établissements de soins dentaires doivent être équipés de séparateurs d’amalgames permettant de retenir et de récupérer les résidus d’amalgames contenant du mercure et ce, à compter du 1er janvier 2019.

Stockage et élimination des déchets de mercure : la proposition :

  • dispose que le mercure qui n’est plus utilisé dans l’industrie du chlore et de la soude, qui provient de l’épuration du gaz naturel ou de l’extraction et de la fusion des métaux non ferreux ou qui est extrait du minerai de cinabre est à considérer comme un déchet qui doit être éliminé ; les entreprises exerçant ces activités seraient tenues de fournir chaque année aux autorités nationales compétentes des informations concernant, notamment, la quantité de mercure stockée dans chaque installation concernée et la quantité de mercure envoyée aux sites de stockage temporaire ou permanent de déchets de mercure ;
  • prévoit que les déchets de mercure peuvent être stockés temporairement ou de façon permanente dans des sites de stockage souterrain et stockés temporairement dans des sites de stockage en surface et précise, à cette fin, les exigences établies dans la directive 1999/31/CE du Conseil pour le stockage temporaire des déchets de mercure qui sont applicables au stockage permanent des déchets de mercure dans des installations de stockage souterrain.

Sanctions et rapports : la proposition établit des dispositions concernant les sanctions applicables en cas de violation de la proposition. Elle prévoit également l’obligation pour les États membres d’élaborer, de mettre à jour et de publier un rapport contenant toutes les informations pertinentes relatives à la mise en œuvre de la proposition.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.