OBJECTIF : garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de lenvironnement contre le mercure.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil
CONTEXTE : le mercure est une substance hautement toxique qui représente une menace majeure à léchelle planétaire pour la santé humaine, notamment sous la forme de méthylmercure présent dans le poisson et les fruits de mer, les écosystèmes et la faune sauvage. En raison de la nature transfrontière de la pollution due au mercure, 40% à 80% des dépôts totaux de mercure dans lUnion proviennent de lextérieur de ses frontières, doù la nécessité dune action à léchelon local, régional, national et international.
Le 11 octobre 2013, lUnion et 26 États membres ont signé à Kumamoto la convention de Minamata sur le mercure, négociée sous légide du programme des Nations-Unies pour lenvironnement (PNUE). Cette convention porte sur lintégralité du cycle de vie du mercure, de lextraction minière primaire à la gestion des déchets de mercure, lobjectif étant de protéger la santé humaine et lenvironnement contre les émissions anthropiques de mercure et de composés du mercure dans lair, leau et le sol.
La convention de Minamata est déjà en grande partie couverte par la législation de lUnion. En particulier, le règlement (CE) n° 1102/2008 établit une interdiction dexportation du mercure et de plusieurs de ses composés, considère comme déchet le mercure issu de certaines sources et établit les règles applicables au stockage du mercure. Toutefois, lévaluation de lacquis de lUnion a montré que certaines lacunes réglementaires existaient et devaient être corrigées afin de garantir une mise en adéquation complète de la législation de lUnion avec la convention. La présente proposition vise à combler ces lacunes, qui concernent les points suivants:
La Commission estime que la transposition dans lacquis de lUnion des dispositions de la convention de Minamata qui ne sont pas encore couvertes par les exigences juridiques de lUnion devrait permettre à cette dernière et aux États membres de ratifier et de mettre en uvre cette convention.
ANALYSE DIMPACT : lanalyse dimpact a conclu que la ratification et la mise en uvre de la convention de Minamata apporteront à lUnion des bénéfices considérables sur le plan de lenvironnement et de la santé humaine, principalement grâce à la réduction attendue des émissions de mercure provenant dautres parties du monde.
CONTENU : la proposition vise à remplacer le règlement (CE) n° 1102/2008. Elle fixe les mesures et conditions applicables au commerce, à la fabrication, à lutilisation et au stockage provisoire du mercure et de ses composés, des mélanges à base de mercure et des produits contenant du mercure ajouté, ainsi quà la gestion des déchets de mercure.
Restrictions au commerce et à la fabrication de mercure : la proposition :
Restrictions à lutilisation et au stockage de mercure : la proposition ;
Stockage et élimination des déchets de mercure : la proposition :
Sanctions et rapports : la proposition établit des dispositions concernant les sanctions applicables en cas de violation de la proposition. Elle prévoit également lobligation pour les États membres délaborer, de mettre à jour et de publier un rapport contenant toutes les informations pertinentes relatives à la mise en uvre de la proposition.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.