Code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Codification

2015/0006(COD)

Le Parlement européen a adopté par 533 voix pour, 86 contre et 36 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en faisant sienne la proposition de la Commission.

La proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

Le règlement proposé prévoit l'absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l'Union :

  • il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l'Union;
  • il s'appliquerait à toute personne franchissant les frontières intérieures ou extérieures d'un État membre, sans préjudice: a)  des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union; b)  des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.

Le règlement proposé prévoit notamment:

  • les conditions, les critères ainsi que les règles détaillées régissant à la fois les vérifications aux points de passage frontaliers et la surveillance des frontières, y compris les vérifications dans le système d'information Schengen (SIS) ; les vérifications aux frontières devraient être effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée ;
  • des règles de calcul de la durée autorisée d'un court séjour à l'intérieur de l'Union ;
  • l'utilisation aux frontières extérieures du système d'information sur les visas (VIS) prévu par le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil ; afin de vérifier le respect des conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, les gardes-frontières devraient recourir à toutes les informations nécessaires disponibles, notamment les données qui peuvent être consultées dans le VIS ;
  • la consultation systématique du VIS à l'aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales dans tous les cas où il existe un doute quant à l'identité du titulaire du visa et/ou à l'authenticité du visa. Par dérogation, les États membres auraient la possibilité, pendant une période transitoire et dans des conditions strictement définies, de consulter le VIS sans vérification systématique des empreintes digitales ;
  • la possibilité d’assouplir les vérifications aux frontières extérieures afin d'éviter des délais d'attente excessifs aux frontières et en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles ; l'apposition systématique d'un cachet sur les documents des ressortissants de pays tiers resterait toutefois obligatoire en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières ;
  • l’aménagement de couloirs séparés aux points de passage des frontières, signalés par des indications uniformes dans tous les États membres, afin de réduire les délais d'attente des personnes jouissant du droit de l’Union à la libre circulation; des couloirs séparés devraient être aménagés dans les aéroports internationaux. Si les circonstances locales le permettent, les États membres devraient envisager d'aménager des couloirs séparés aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres ;
  • la désignation par les États membres du ou des services nationaux investis, conformément au droit national, des fonctions de garde-frontières ;
  • la possibilité de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, mais sans porter atteinte au principe de la libre circulation des personnes. La portée et la durée de toute réintroduction temporaire de telles mesures devraient être limitées au strict minimum nécessaire pour répondre à une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. En tout état de cause, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne devrait intervenir qu'en dernier recours. Elle devrait être prise conformément à des critères arrêtés d'un commun accord et être dûment notifiée à la Commission ou recommandée par une institution de l'Union.
  • le déclenchement d’une procédure spécifique pour la réintroduction temporaire d'un contrôle à certaines frontières intérieures dans le cas où un État membre ayant fait l’objet d’une évaluation négligerait gravement ses obligations.