La Commission a présenté un rapport sur létat davancement de la mise en uvre du règlement (CE) n° 391/2009 et de la directive 2009/15/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer linspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.
Le règlement et la directive constituent un ensemble cohérent de dispositions législatives, formant l'encadrement réglementaire des organismes habilités à effectuer linspection et la visite des navires.
La directive régit les relations entre les États membres, en tant quÉtats du pavillon, et lorganisme ou les organismes agréés quils autorisent à effectuer, en leur nom, des tâches en vue de la certification réglementaire des navires battant leur pavillon.
Transposition de la directive 2009/15/CE : les États membres devaient avoir achevé la transposition de la directive au plus tard le 17 juin 2011. La Commission a évalué le degré de complétude de la transposition de la directive par les États membres et l'a jugée globalement satisfaisante.
Relations de travail entre les États membres et les organismes agréés : la directive prévoit que les États membres qui décident dhabiliter un organisme agréé établissent une «relation de travail» avec l'organisme en question, sous la forme dun accord officiel écrit ou moyennant des dispositions légales équivalentes.
Tous les États membres qui ont eu recours à un ou plusieurs organismes agréés ont fourni les informations requises au sujet de leur relation de travail, y compris les modifications ou les mises à jour éventuelles. La Commission a vérifié la conformité de ces accords.
Tous les États membres sauf un ont conclu des accords avec un ou plusieurs organismes agréés. Le nombre daccords conclus par chaque État membre varie de un à dix, avec une moyenne de six organismes agréés habilités par État membre.
Le nombre daccords conclus par des organismes agréés de l'UE avec des États membres varie de un à vingt-cinq, avec une moyenne de quatorze accords par organisme agréé.
La directive prévoit en outre quun État membre peut suspendre ou retirer lautorisation dun organisme agréé s'il estime que celui-ci ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches telles que linspection, les enquêtes et/ou la délivrance de certificat réglementaire. Dans ce cas, l'État membre informe sans délai la Commission et les autres États membres de sa décision et la motive. La Commission na enregistré aucune notification de ce type depuis lentrée en vigueur de la directive.
Surveillance des organismes agréés par les États membres : la directive prévoit que chaque État membre contrôle, au minimum selon une périodicité bisannuelle, chaque organisme agréé agissant en son nom et communique les résultats de cette surveillance à la Commission et aux autres États membres.
Le rapport constate que dune manière générale, les États membres se sont acquittés de cette obligation et ont transmis, comme demandé, leur rapport de surveillance à la Commission. Du fait que lexhaustivité et la qualité des rapports varient considérablement dun État membre à lautre, la Commission a entamé des discussions avec les États membres en vue de convenir dune liste déléments devant au minimum figurer dans les rapports.
En vertu de la directive, les États membres sont tenus de signaler à la Commission et aux autres États membres les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des organismes agréés. À ce jour, la Commission na enregistré aucune notification de ce type de la part des États membres.
En conclusion, la Commission estime que la mise en uvre de la directive 2009/15/CE et du règlement (CE) n° 391/2009 a progressé de façon concrète depuis 2009, grâce aux efforts conjugués et à la coopération des États membres, de la Commission et de lAgence européenne pour la sécurité maritime (AESM).
Presque toutes les dispositions du règlement et de la directive ont été mises en uvre comme prévu, ce qui signifie que les activités, mécanismes, dispositifs et arrangements de travail divers sont à présent en place et en fonctionnement.
La Commission estime quil est encore trop tôt pour évaluer limpact de cette réglementation et que la priorité doit être donnée à la poursuite de la mise en uvre du cadre législatif existant.