La Commission a présenté un rapport sur létat davancement de la mise en uvre du règlement (CE) n° 391/2009 et de la directive 2009/15/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer linspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.
Le règlement et la directive constituent un ensemble cohérent de dispositions législatives, formant l'encadrement réglementaire des organismes habilités à effectuer linspection et la visite des navires.
Le règlement définit les critères d'agrément et les obligations qui incombent aux organismes agréés, en ce qui concerne leurs activités tant réglementaires que de classification.
Liste des organismes agréés de lUE à partir de mai 2015 : conformément au règlement, la Commission établit, met à jour et publie la liste des organismes agréés conformément au règlement. À cette fin, la Commission a adopté la décision (UE) 2015/669 abrogeant la décision 2007/421/CE relative à la publication de la liste des organismes agréés qui ont été notifiés par les États membres.
La liste actualisée, publiée le 19 mai 2015, comprend onze organismes: American Bureau of Shipping (ABS); Bureau Veritas SA Registre international de classification de navires et d'aéronefs (BV); China Classification Society (CCS); Croatian Register of Shipping (CRS); DNV GL AS; KR (Korean Register); Lloyds Register Group LTD (LR); Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK); Polish Register of Shipping (PRS); RINA Services S.p.A.; Russian Maritime Register of Shipping (RS).
Supervision et surveillance et des organismes agréés au niveau de lUnion : l'évaluation réalisée par la Commission a pour but : 1) de vérifier si les organismes agréés s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre du règlement et satisfont aux critères minimaux énoncés à l'annexe I du règlement; 2) d'analyser tout défaut de conformité spécifique et ses conséquences (éventuelles) en termes de sécurité et de protection de l'environnement.
Jusquà présent, la Commission na pas dû faire usage des articles qui lui confèrent des pouvoirs dexécution et de coercition, à savoir la possibilité d'inviter formellement l'organisme agréé à prendre, dans des délais déterminés, les mesures préventives et correctives nécessaires, celle dinfliger des amendes et/ou des astreintes ou de prononcer le retrait de l'agrément.
Performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution : conformément au règlement, la Commission a adopté la décision 2009/491/CE relative aux critères à respecter pour décider à quel moment les performances dun organisme agissant pour le compte de lÉtat du pavillon peuvent être considérées comme une menace inacceptable pour la sécurité et lenvironnement.
La Commission a mis en uvre cette décision et en a partagé les résultats avec les États membres de façon régulière. Depuis 2009, les performances des organismes agréés de lUnion européenne ont invariablement été déclarées «satisfaisantes» à «excellentes» à l'aune de ces critères.
Autres mécanismes prévus par le règlement :
1) Le règlement impose aux organismes agréés de coopérer entre eux en vue de parvenir à une harmonisation de leurs règles et procédures et de convenir, dans les cas appropriés, des conditions techniques et de procédure dans lesquelles ils reconnaîtront mutuellement les certificats de classification délivrés pour les équipements, le matériel et les éléments constitutifs fondés sur des normes équivalentes, en prenant pour référence les normes les plus exigeantes et les plus rigoureuses.
La Commission a évalué la mise en uvre de ces dispositions par les organismes agréés de lUE et a présenté au Parlement européen et au Conseil, fin juillet 2015, un rapport fondé sur une étude indépendante. Ce rapport conclut notamment que le dispositif élaboré et mis en uvre par les organismes agréés de lUE est conforme au règlement.
2) Le règlement prévoit en outre la mise en place dune entité indépendante d'évaluation et de certification de la qualité (QACE). Lentité a été constituée à Londres (Royaume-Uni), en novembre 2010, sous la forme dune société à responsabilité limitée et entreprise d'intérêt communautaire (sans but lucratif) dénommée «QACE - Entity for the Quality Assessment and Certification and of Organisations Recognised by the European Union (CIC).
La Commission est globalement satisfaite du développement de la QACE et l'entité peut désormais être considérée comme une organisation autonome certifiée conforme à la norme ISO 9001:2008.
En conclusion, la Commission estime que la mise en uvre de la directive 2009/15/CE et du règlement (CE) n° 391/2009 a progressé de façon concrète depuis 2009, grâce aux efforts conjugués et à la coopération des États membres, de la Commission et de lAESM.
Presque toutes les dispositions du règlement et de la directive ont été mises en uvre comme prévu, ce qui signifie que les activités, mécanismes, dispositifs et arrangements de travail divers sont à présent en place et en fonctionnement.
La Commission estime quil est encore trop tôt pour évaluer limpact de cette réglementation et que la priorité doit être donnée à la poursuite de la mise en uvre du cadre législatif existant.