Marchés d'instruments financiers; abus de marché; règlement de titres dans l'UE et dépositaires centraux de titres: certaines dates

2016/0034(COD)

OBJECTIF : reculer la date d’entrée en application des deux instruments qui constituent le paquet MiFID II concernant les marchés d’instruments financiers.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 2014/65/UE («directive MiFID») a été adoptée avec le règlement (UE) n° 600/2014 («règlement MiFIR») à la suite de la crise financière. La directive MiFID et le règlement MiFIR, désignés collectivement sous le nom de «directive MiFID II», couvrent les marchés de valeurs mobilières, les intermédiaires d’investissement et les plates-formes de négociation. Le nouveau cadre renforce et remplace l’actuel cadre institué par la directive MiFID (directive 2004/39/CE).

Les États membres sont tenus de transposer la directive au plus tard le 3 juillet 2016. La directive MiFID et le règlement MiFIR devaient s'appliquer à partir du 3 janvier 2017.

Au cours du processus législatif, le niveau très élevé de complexité du paquet MiFID II et la nécessité d’un nombre considérable de mesures d'exécution ont été reconnus. Aussi un délai de 30 mois, au lieu de la période habituelle de 18 à 24 mois, a-t-il été prévu entre l’adoption et l’entrée en application.

En dépit de la durée exceptionnellement longue de ce délai, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a informé la Commission que ni elle ni les autorités nationales compétentes ne seraient en mesure d’appliquer la directive MiFID II à compter du 3 janvier 2017. Cette situation s'explique par les difficultés importantes que pose la collecte des données nécessaires au fonctionnement des règles MiFID II.

L'absence de données affecte de nombreux domaines relevant de la directive MiFID II. En ce qui concerne la régulation des marchés, il est clair qu'en l'absence de données de référence (identifiants pour les instruments) et d'infrastructures de données supplémentaires pour les calculs de transparence et la déclaration des positions, la majorité des règles du marché ne pourront pas être appliquées.

Pour garantir la sécurité juridique et éviter une perturbation éventuelle du marché, des mesures doivent par conséquent être prises d'urgence pour ajuster la date d'entrée en application de la directive MiFID II.

La modification de la date d’applicabilité de la directive MiFID II a des conséquences pour l’applicabilité d’autres actes législatifs, notamment le règlement (UE) n° 596/2014 (abus de marché) et le règlement (UE) n° 909/2014 (règlement de titres et dépositaires centraux de titres).

CONTENU : l’objectif de la proposition de modification du règlement (UE) n° 600/2014 est de reculer la date d’entrée en application des deux instruments qui constituent le paquet MiFID II à la suite des difficultés rencontrées par l’AEMF, les autorités nationales compétentes et les parties prenantes dans la mise en œuvre technique.

Afin de permettre à l’AEMF, aux autorités nationales compétentes et aux parties prenantes de mener à bien la mise en œuvre opérationnelle, la Commission propose de reporter la date d’application du règlement (UE) n° 600/2014 de 12 mois, soit au 3 janvier 2018. Les rapports et les réexamens devraient être différés en conséquence.

La Commission estime qu’une prolongation d’un an devrait permettre à l’AEMF, aux autorités nationales compétentes et aux opérateurs de disposer d'un délai suffisant et raisonnable pour mettre en place l’infrastructure nécessaire à la collecte de données, à la déclaration des positions et aux calculs des seuils de transparence.

Afin que les références du règlement (UE) n° 596/2014 aux systèmes organisés de négociation, aux marchés de croissance des petites et moyennes entreprises (PME), aux quotas d'émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers ne s'appliquent pas avant la date d’application du règlement (UE) n° 600/2014 et de la directive 2014/65/UE, il est proposé d’adapter l’article 39, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 596/2014, qui dispose que les références à ces actes s'entendent comme faites à la directive 2004/39/CE, en tenant compte du report de la date d’application de ces actes.

Il est également proposé de modifier le règlement (UE) n° 909/2014 afin que ce ledit règlement se réfère à la directive 2004/39/CE jusqu’à la date d’application reportée du règlement (UE) n° 600/2014 et de la directive 2014/65/UE et que les dispositions transitoires permettant aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF) de demander l'enregistrement en tant que marchés de croissance des PME au titre du règlement (UE) n° 909/2014 soient maintenues de façon à laisser suffisamment de temps aux MTF pour demander leur enregistrement en vertu à la directive 2014/65/UE.