Décharge 2014: Agence européenne pour l'environnement (EEA)

2015/2168(DEC)

Ayant examiné les comptes de gestion de l'exercice 2014 et le bilan financier au 31 décembre 2014 de ­l'Agence européenne pour l’environnement (EEA), ainsi que le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence pour l'exercice 2014, accompagné des réponses de l’Agence aux observations de la Cour, le Conseil recommande au Parlement européen d'octroyer la décharge au directeur exécutif de l’Agence sur l'exécution de son budget 2014.

D’une manière générale, le Conseil se félicite de l'avis de la Cour selon lequel les comptes annuels de l'Agence présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, sa situation financière au 31 décembre 2014 ainsi que les résultats de ses opérations et ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Agence, et selon lequel les opérations sous-jacentes pour 2014 sont légales et régulières, dans tous leurs aspects significatifs.

Il formule par ailleurs les commentaires suivants:

  • marchés publics : le Conseil invite l'Agence à veiller à appliquer les meilleures pratiques dans le cadre de ses procédures de passation de marchés, notamment pour ce qui est des cahiers des charges;
  • contrôles internes : tout en saluant les mesures correctrices que l'Agence a prises ou prévu de prendre, le Conseil invite celle-ci à continuer d'effectuer avec rigueur les contrôles internes applicables aux subventions, et notamment à faire en sorte qu'ils reposent solidement sur les pièces justificatives que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer l'éligibilité et l'exactitude des coûts déclarés, à renforcer le rôle du vérificateur et à veiller à ce que la structure d'audit interne réalise exclusivement des contrôles ex post;
  • protection des données : le Conseil encourage enfin l'Agence à vérifier que le contractant assurant les services de sauvegarde de données applique les privilèges et immunités garantis de l'Union européenne, et notamment les garanties en matière de respect de la vie privée prévues à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.