Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

2008/0198(COD)

Le présent rapport de la Commission évalue, sur la base des rapports des États membres, les principaux résultats de l’application du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (règlement sur le bois de l'Union européenne).

Pour rappel, le règlement «Bois» :

  • interdit la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois;
  • exige que les opérateurs fassent diligence lorsqu’ils mettent sur le marché de l’Union du bois ou des produits dérivés pour la première fois;
  • exige que les commerçants en bois et produits dérivés tiennent des registres de leurs fournisseurs et clients après la première mise sur le marché. 

La gamme de produits couverte par le règlement est reprise dans son annexe. 

Le règlement «Bois» décrit l’obligation de diligence raisonnée et demande que les opérateurs conçoivent et appliquent un système de diligence raisonnée ou qu’ils utilisent celui d’une organisation de contrôle. Adopté en décembre 2010, le règlement est entré en vigueur le 3 mars 2013.

L’évaluation du règlement a débuté en avril 2015 et couvre la période comprise entre mars 2013 et mars 2015.

Mise en œuvre et l’application du règlement : le rapport montre que celles-ci ont été lentes et inégales durant les deux premières années, et demeurent incomplètes. Des progrès significatifs ont récemment été réalisés, même si, au moment de l’évaluation, tous les États membres ne satisfaisaient pas à toutes leurs obligations au titre du règlement. La Commission a ainsi introduit une action en justice contre quatre États membres en infraction au cours de 2015 (Hongrie, Grèce, Espagne et Roumanie).

Même si les opérateurs se conforment progressivement à l’obligation de diligence raisonnée, la mise en œuvre et l’application inégales durant les deux premières années n’ont pas facilité la création de conditions équitables, qui protégeraient les opérateurs d’une concurrence déloyale exercée par des produits faits à partir de bois issu d’une récolte illégale.

De plus, étant donné que l’évaluation du règlement «Bois» intervient après seulement deux ans d’application, celle-ci n’a pas pu quantifier l’incidence du règlement sur le commerce de bois illégal et de produits dérivés de ce bois sur le marché intérieur; il était donc difficile de déterminer si le règlement a atteint son objectif qui est d’empêcher la mise sur le marché de bois illégal et de produits dérivés de ce bois.

Principaux résultats de l’évaluation : selon la Commission, le règlement est généralement perçu comme un instrument législatif important visant à combattre et à réduire l’exploitation illégale des forêts et le commerce de bois illégal et de produits dérivés de ce bois. Le règlement a incité d’autres pays consommateurs à élaborer des actes législatifs similaires.

Par ailleurs, le «Règlement bois» :

  • a encouragé des politiques d’approvisionnement plus responsables et démontré qu'il pouvait changer le comportement des opérateurs sur le marché et établir des chaînes d’approvisionnement exemptes de bois récolté de manière illégale, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs généraux du plan d’action FLEGT, l’instrument stratégique de l’UE dans la lutte contre l’exploitation illégale des forêts dans le monde;
  • a sensibilisé l’industrie et les consommateurs au problème de l’exploitation illégale des forêts et de ses incidences sur l’environnement et le climat. Il a influencé les modifications visant à durcir la réglementation européenne en matière de commerce des espèces sauvages ;
  • permet à l’Union et à ses États membres de profiter pleinement de leur influence combinée sur le marché pour garantir une demande de bois récolté de manière légale et d’éviter les distorsions du marché de l’Union qui se seraient produites si chaque État membre avait mis en place des règles différentes ;
  • introduit un contrôle supplémentaire applicable à tous les opérateurs dans l’Union : sans le règlement «Bois», les progrès réalisés par rapport à d’autres éléments du plan d’action FLEGT, par exemple les accords de partenariat volontaires (APV), ainsi que la possibilité pour l’Union de s’engager en faveur de la lutte contre l’exploitation illégale des forêts dans de récents accords commerciaux bilatéraux, seraient sérieusement compromis.

Points d’examen spécifiques :

  • Conséquences administratives pour les PME : l’obligation de diligence raisonnée du règlement «Bois» s’applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. En raison de leurs faibles économies d’échelle, les PME peuvent sembler désavantagées en ce qui concerne l’application d’un système de diligence raisonnée efficace. Cependant, rien n’indique clairement que le fait d’être d’une plus petite entreprise est un obstacle à l’application d’un système de diligence raisonnée efficace. Les données disponibles montrent que les coûts de mise en conformité pour les PME peuvent être réduits si les entreprises ont recours à des pratiques économiquement avantageuses.
  • Gamme de produits concernés : certaines parties prenantes la considèrent incomplète et suggèrent de l’étendre aux instruments de musique, aux cercueils, aux sièges et/ou au papier imprimé, tandis que d’autres considèrent que la gamme des produits concernés ne doit pas être élargie tant que le règlement «Bois» n’est pas appliqué de manière uniforme dans l’Union. La Commission pourrait envisager d’élargir la gamme des produits concernés, sous réserve d’une analyse d’impact des options.
  • Efficacité de l’interdiction de mise sur le marché : les États membres n’ont signalé aucun cas d’enquête clôturé pour violation de l’obligation d’interdiction. En raison du temps limité et de l’expérience insuffisante enregistrée dans l’application de l’interdiction, aucune conclusion n’a pu être tirée en ce qui concerne son efficacité.
  • Mise en œuvre des systèmes de diligence raisonnée : bien qu’elle soit difficile à comprendre et à appliquer, cette obligation semble avoir une incidence sur les pratiques des opérateurs ; ces derniers exigent davantage d’informations et une garantie de légalité de la part de leurs fournisseurs.

Recommandations et prochaines étapes : afin de combler les lacunes identifiées, la Commission recommande aux États membres :

  • d’intensifier leurs efforts de mise en œuvre et de contrôle de l'application du règlement;
  • de renforcer le niveau actuel en matière de capacité technique et de ressources (humaines et financières) attribuées aux autorités compétentes afin d’accroître le nombre et la qualité des contrôles de conformité ;
  • de mieux informer les opérateurs, notamment les PME, au sujet des exigences du règlement «Bois» et d'encourager les pratiques recensées comme étant économiquement avantageuses pour mettre en œuvre l’obligation de diligence raisonnée.

La Commission continuera de :

  • fournir des conseils aux États membres et aux opérateurs en complétant le règlement «Bois» par un document d’orientation, le cas échéant, en vue de parvenir à une application uniforme du règlement dans l’Union ;
  • faciliter la communication et d’aider à harmoniser les approches entre les autorités compétentes en matière d'application de la législation lors des réunions du groupe d’experts.  

La Commission ne juge pas nécessaire de proposer des modifications des dispositions de fond du règlement «Bois». Elle peut toutefois envisager d’élargir la gamme des produits concernés, qui figure à l’annexe du règlement «Bois», par un acte délégué sous réserve d’une analyse d’impact des options.