Coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
OBJECTIF : mettre en place dans lUnion européenne un cadre juridique clair permettant de déterminer la compétence et la loi applicable en matière de régimes matrimoniaux et de faciliter la circulation des décisions et des actes y relatifs entre les États membres.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : la mobilité accrue des personnes au sein dun espace sans frontières intérieures entraîne un accroissement important du nombre de couples de ressortissants dÉtats membres différents qui vivent dans un État membre autre que le leur ou qui acquièrent des biens situés sur le territoire de plusieurs États membres. Ces couples transnationaux rencontrent des difficultés pratiques et juridiques, tant dans la gestion quotidienne de leurs biens quau moment de leur partage, en cas de séparation du couple ou de décès de lun de ses membres. Ces difficultés résultent souvent de la grande disparité entre les règles applicables aux effets patrimoniaux du mariage, tant en droit matériel qu'en droit international privé.
LUnion sest donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Dans le «Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union», la Commission a annoncé l'adoption en 2011 d'une proposition d'instrument législatif permettant aux couples internationaux (mariés ou partenaires enregistrés) de savoir plus facilement quels tribunaux sont compétents en ce qui concerne leurs droits de propriété et quelle législation s'y applique.
Le 16 mars 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et lexécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et lexécution des décisions en matière deffets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Toutefois, lors de sa réunion du 3 décembre 2015, le Conseil a conclu à limpossibilité, pour lUnion dans son ensemble, de trouver un accord dans un délai raisonnable en vue de ladoption des règlements en question.
Dans ces circonstances, 17 États membres ont demandé une coopération renforcée. En réponse à cette demande, la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
La présente proposition de règlement du Conseil relatif aux régimes matrimoniaux et la proposition parallèle de règlement du Conseil relatif aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ont toutes deux pour but de mettre en uvre la coopération renforcée.
ANALYSE DIMPACT : la préparation de la proposition de la Commission de 2011 a été précédée d'une large consultation des États membres, des autres institutions de l'Union et du public. La Commission a réalisé une étude dimpact commune aux deux propositions de règlements relatifs, respectivement, aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
Les deux nouvelles propositions contiennent des solutions similaires à celles présentées dans les propositions de 2011, en tenant compte des débats qui ont eu lieu au Conseil et au Parlement européen jusqu'à la fin de l'année 2015.
CONTENU : la proposition de règlement vise à établir un corps complet de règles de droit international privé applicables à la matière des régimes matrimoniaux. Elle concerne donc la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et lexécution des décisions rendues en matière de régimes matrimoniaux. Les règles contenues dans la proposition interviennent uniquement dans des situations à caractère transnational.
Champ d'application et définitions : selon la proposition, le concept de «régime matrimonial» couvrirait à la fois les aspects relatifs à la gestion quotidienne des biens des époux et ceux liés à la liquidation du régime, du fait de la séparation du couple ou du décès de l'un de ses membres.
Les matières déjà traitées par des règlements de l'Union existants, comme les obligations alimentaires, notamment entre époux, et les questions relevant du droit des successions, seraient exclues du champ d'application.
Le règlement n'aurait pas d'incidence sur l'existence ou la validité d'un mariage en droit national, ni sur la reconnaissance dans un État membre d'un mariage conclu dans un autre État membre, ni sur les questions de sécurité sociale ou sur les droits à pension en cas de divorce.
Compétence : le règlement proposé devrait permettre aux citoyens de voir les différentes procédures dans lesquelles ils sont impliqués traitées par les juridictions du même État membre. Pour ce faire, la proposition vise notamment à concentrer la compétence relative au régime matrimonial dans l`État membre dont les juridictions traitent déjà de la succession d'un époux ou du divorce, de la séparation de corps ou de l'annulation du mariage.
Pour faire en sorte qu'en cas de décès d'un des époux, la juridiction compétente puisse traiter à la fois de la succession de l'époux décédé et de la liquidation du régime matrimonial, la proposition prévoit que la juridiction compétente pour la succession selon les règles prévues par le règlement (UE) n° 650/2012 devrait être également compétente pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial liée à la succession.
Loi applicable : le choix fait par le règlement proposé est celui d'un régime unitaire: l'ensemble des biens des époux, quelle que soit leur nature (meuble ou immeuble) et leur localisation, seraient soumis à une seule loi, la loi applicable au régime matrimonial.
Les époux ou futurs époux pourraient choisir ou changer d'un commun accord la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes:
- la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention; ou
- la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.
À défaut de convention sur le choix de la loi applicable, la loi applicable au régime matrimonial serait la loi de l'État:
- de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ou, à défaut,
- de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage ou, à défaut,
- avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
Toutefois, à titre exceptionnel, l'un des époux pourrait demander à une juridiction que la loi applicable soit la loi de l'État dans lequel les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune.
Le règlement proposé énumère certaines des matières régies par la loi applicable au régime matrimonial, notamment la liquidation des biens ainsi que les effets du régime matrimonial sur les relations entre l'un des époux et des tiers.
Pour assurer la protection du logement familial, un État membre sur le territoire duquel se trouve ce logement pourrait imposer ses propres règles de protection du logement familial. À titre exceptionnel, cet État membre pourrait appliquer sa propre loi à toute personne vivant sur son territoire, de «préférence» aux dispositions de la loi normalement applicable ou de celle désignée par une convention matrimoniale conclue dans un autre État membre.
Reconnaissance, force exécutoire et exécution : la proposition prévoit la libre circulation des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires en matière de régimes matrimoniaux. Elle réalise ainsi une reconnaissance mutuelle, basée sur la confiance mutuelle.
Cette libre circulation se concrétiserait par une procédure uniforme pour la reconnaissance et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires en provenance d'un autre État membre. Les motifs de non-reconnaissance ou de refus d'exécution seraient également harmonisés au niveau de l'Union et seraient réduits au minimum nécessaire.