Procédures pénales: mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis

2013/0408(COD)

Le Parlement européen a adopté par 613 voix pour, 30 contre et 56 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales.

La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit.

Champ d’application : la directive s’appliquerait aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et ce, jusqu'à la décision définitive visant à déterminer si l’enfant a commis une infraction pénale. Elle devrait s'appliquer aux suspects ou aux personnes poursuivies qui possédaient la qualité d'enfant au moment où elles ont fait l'objet d'une procédure pénale, mais qui par la suite ont atteint l’âge de 18 ans, et lorsque l’application de cette directive est appropriée au regard de toutes les circonstances de l’espèce, y compris la maturité et la vulnérabilité de la personne concernée.

La directive ne devrait pas s’appliquer à certaines infractions mineures comme par exemple des infractions routières mineures. Cependant, elle devrait s'appliquer lorsque l’enfant qui est un suspect ou une personne poursuivie est privé de liberté.

Droit à l’information des enfants : les enfants devraient recevoir des informations concernant les aspects généraux du déroulement de la procédure. À cette fin, ils devraient bénéficier d'une brève explication concernant les prochaines étapes de la procédure, dans la mesure du possible compte tenu de l'intérêt de la procédure pénale, et le rôle des autorités impliquées.

Les enfants devraient recevoir rapidement des informations en ce qui concerne le droit d'être assisté d’un avocat et le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale aux cours des étapes de la procédure autres que les audiences.

Au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure, le enfants devraient recevoir des informations concernant : i) le droit d'être examiné par un médecin, y compris le droit à l'assistance médicale, ii) le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives, iii) le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale au cours des audiences, iv) le droit de disposer de voies de recours effectives et v) le droit à un traitement particulier durant la privation de liberté.

Ces informations devraient être fournies par écrit, oralement, ou les deux, dans un langage simple et accessible, et être consignées selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national.

Lorsque l'enfant n'a pas désigné un autre adulte approprié, ou lorsque l'adulte désigné par l'enfant n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, cette dernière devrait désigner une autre personne et lui fournir les informations concernées en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Droit à l'assistance obligatoire d'un avocat : les enfants devraient être assistés par un avocat sans retard indu, dès qu'ils sont informés du fait qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies.

Les enfants auraient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui en toute confidentialité, y compris avant qu'ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire. Ils devraient être assistés d'un avocat lors de leur interrogatoire et lors des mesures d'enquête ou de collecte de preuves telles que les séances d’identification des suspects, les confrontations ou les  reconstitutions de la scène d'un crime, si ces mesures sont prévues par le droit national.

Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les États membres pourraient déroger à l'obligation de fournir l'assistance d'un avocat lorsque cette assistance n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours demeurer une considération primordiale. En outre, la privation de liberté ne devrait pas être imposée au titre d'une condamnation pénale, sauf si l'enfant a bénéficié de l'assistance d'un avocat d’une manière qui lui a permis d'exercer effectivement les droits de la défense dont il bénéficie.

Dans des circonstances exceptionnelles, et uniquement au cours de la phase préalable au procès, les États membres pourraient déroger temporairement à l'obligation de fournir l'assistance d'un avocat pour des motifs impérieux, à savoir : i) lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, ou ii) lorsqu'il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter qu’une procédure liée à une infraction pénale grave ne soit compromise de manière significative.

Droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée : les autorités compétentes devraient tenir compte des informations relatives à la personnalité et à la situation de l'enfant qui peuvent être utiles pour : i) déterminer les mesures particulières à prendre dans l'intérêt de l'enfant; ii) évaluer le caractère approprié et l'efficacité d'éventuelles mesures préventives à l'égard de l'enfant; iii) adopter toute décision ou action dans le cadre de la procédure pénale, y compris lors de la condamnation.

Cette évaluation devrait être effectuée au stade le plus précoce de la procédure et, en principe, avant l'acte d'accusation par des personnes qualifiées, si possible selon une approche multidisciplinaire, et avec la participation, le cas échéant, du titulaire de la responsabilité parentale ou d'un autre adulte approprié et/ou d’un professionnel spécialisé.

Droit d'être examiné par un médecin : l'enfant qui est privé de liberté aurait le droit d'être examiné par un médecin sans retard indu aux fins, notamment, d’évaluer son état physique et psychique général. L'examen médical devrait être le moins invasif possible et être réalisé par un médecin ou un autre professionnel qualifié.

Enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire : l'interrogatoire d'un enfant mené par la police ou d'autres autorités répressives au cours des procédures pénales devrait faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, dès lors qu'un tel enregistrement est proportionné dans les circonstances de l'espèce et à condition que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale.

Limitation de la privation de  liberté : la privation de liberté d'un enfant, à tout stade de la procédure, devrait être limitée à une durée aussi brève que possible. La détention, ne devrait être imposée à l’égard des enfants qu'à titre de mesure de dernier ressort et devrait être fondée sur une décision motivée, qui puisse faire l'objet d'un recours judiciaire devant une juridiction.

Sauf cas exceptionnels, les enfants placés en détention devraient être séparés des adultes.

Lorsque des enfants sont détenus, les États membres devraient prendre toute mesure pour : i) garantir et préserver la santé et le développement physique et mental de l'enfant ; ii) garantir leur droit à l'éducation et à la formation, y compris pour les enfants présentant un handicap physique ou sensoriel, ou des difficultés d'apprentissage ; iii) veiller à l'accès à des programmes qui favorisent leur développement et leur réinsertion sociale et iv) garantir le respect de leur liberté de religion ou de conviction.

Les enfants privés de liberté devraient pouvoir rencontrer le titulaire de la responsabilité parentale le plus rapidement possible, pour autant que cette rencontre soit compatible avec les nécessités de l'enquête.

Les enfants devraient toujours être traités dans le respect de leur dignité et d'une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur degré de compréhension. Leur vie privée devrait être protégée durant les procédures pénales.

Droit d’assister aux audiences : les enfants devraient avoir le droit d'assister à leur procès et avoir la possibilité d'être entendus et d'exprimer leur point de vue.

Recours : les enfants suspectés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales devraient disposer d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation de leurs droits prévus au titre de la directive.