Mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE

2016/0084(COD)

OBJECTIF : améliorer le fonctionnement du marché intérieur des fertilisants tout en garantissant que les fertilisants porteurs du marquage CE sur le marché sont conformes aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé, animale et végétale, de la sécurité et de l'environnement.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les conditions de mise à disposition sur le marché intérieur des engrais ont été partiellement harmonisées par le règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil.

Pratiquement tous les types de produits figurant actuellement dans le règlement sur les engrais en vigueur sont des engrais traditionnels, inorganiques, généralement obtenus par extraction ou par des procédés chimiques conformément au modèle de l’économie linéaire. La production de ces engrais est énergivore et s’accompagne d’émissions importantes de CO2.

Actuellement, 50% des engrais actuellement sur le marché sont exclus du champ d’application du règlement en vigueur. Cela vaut pour quelques engrais inorganiques et pour pratiquement tous les engrais produits à partir de matières organiques telles que des sous-produits animaux ou d'autres sous-produits agricoles, ou encore des déchets biologiques recyclés provenant de la chaîne alimentaire.

En conséquence, les engrais obtenus selon les principes de l’économie circulaire ne sont pas harmonisés. Pour accéder au marché unique, les fertilisants innovants produits à partir de matières organiques doivent par conséquent faire l’objet d’une reconnaissance mutuelle entre les États membres, ce qui est souvent compliqué en raison de règles nationales divergentes.

De plus, le règlement sur les engrais en vigueur ne traite pas des problèmes environnementaux liés à la contamination des sols, des eaux intérieures, des eaux maritimes et, au final, des denrées alimentaires par les engrais CE.

L’évaluation menée en 2010 a conclu que le règlement en vigueur pourrait être plus efficace dans la promotion des engrais innovants et que des ajustements seraient également nécessaires pour mieux protéger l’environnement. La Commission propose dès lors de mettre en place des conditions harmonisées pour la mise à disposition d'engrais fabriqués à partir de matières recyclées ou organiques sur l’ensemble du marché intérieur afin d’encourager leur utilisation accrue.

ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact a comparé le statu quo (option 1) avec quatre autres options. Dans ces quatre options, l’harmonisation est étendue aux engrais issus de matières premières organiques et à d’autres produits liés aux engrais, et des valeurs limites sont introduites pour les contaminants.

La proposition finale correspond à l’option qui permettrait d’obtenir le contrôle nécessaire au moyen du «nouveau cadre législatif» (NCL) pour la commercialisation des produits, associée à la variante de l’harmonisation facultative. Cette option a été considérée comme la meilleure car elle conduirait à simplifier les démarches administratives et garantirait la flexibilité tout en veillant à ce que l’utilisation des fertilisants harmonisés ne comporte pas de risques inacceptables pour la santé et l’environnement.

CONTENU : la proposition prévoit la révision du règlement sur les engrais en vigueur et a pour but de remédier aux problèmes identifiés dans l’évaluation ex post du règlement réalisée en 2010. Elle doit être considérée comme l’une des principales propositions législatives dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire.

Le principal objectif de l’initiative est d’inciter à la production à grande échelle dans l’Union européenne d'engrais issus de matières premières organiques ou secondaires provenant du marché intérieur selon le modèle d’économie circulaire, en transformant des déchets en éléments nutritifs pour les culture.

À cette fin, la proposition met en place un cadre réglementaire destiné à faciliter l’accès au marché intérieur pour ces engrais, en vue de garantir des conditions de concurrence égales à celles existant pour les engrais obtenus par extraction ou par des procédés chimiques conformément au modèle de l’économie linéaire. Cette approche devrait contribuer aux objectifs de l’économie circulaire:

  • en permettant de valoriser des matières premières secondaires et donc de mieux utiliser les matières premières et de transformer les problèmes d’eutrophisation et de gestion des déchets en opportunités économiques pour les opérateurs publics et privés;
  • en augmentant l’efficacité des ressources tout en réduisant la dépendance à l’égard des importations de matières premières essentielles pour l’agriculture européenne, en particulier le phosphore ;
  • en simulant l'investissement et l’innovation dans l’économie circulaire, ce qui créerait des emplois dans l’UE ;
  • en contribuant à réduire la pression qui pèse actuellement sur l’industrie des engrais en vue d'une réduction des émissions de CO2 dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union (SEQE) en lui permettant de produire des engrais à partir de matières premières moins intensives en carbone.

Le deuxième objectif vise à agir sur la contamination des sols et des denrées alimentaires par le cadmium qui résulte de l’utilisation d’engrais. Le règlement proposé introduit à cet égard une limite stricte pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés. La limite serait abaissée de 60 mg/kg à 40 mg/kg après trois ans et à 20 mg/kg après douze ans, ce qui réduirait les risques pour la santé et l’environnement.

Pour atteindre ces objectifs, la proposition :

  • énonce l’objet, le champ d’application et les définitions ainsi que les principes fondamentaux de libre circulation et de mise sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE. En ce qui concerne les exigences applicables aux produits, la proposition renvoie aux annexes qui contiennent les exigences de fond pour les catégories de produits finis conformément à leur fonction prévue (annexe I), ainsi que pour les catégories de matières constitutives qui peuvent entrer dans la composition des fertilisants porteurs du marquage CE (annexe II). Elle renvoie également à l’annexe III qui précise les exigences en matière d’étiquetage ;
  • définit les obligations des opérateurs économiques qui participent à la mise à disposition sur le marché de fertilisants porteurs du marquage CE ;
  • énonce le principe général de la conformité des fertilisants porteurs du marquage CE. Ce principe renvoie à l’annexe IV qui décrit en détail les procédures d’évaluation de la conformité applicables aux fertilisants porteurs du marquage CE en fonction de leurs catégories de matières constitutives et de leurs catégories fonctionnelles. Il fait également référence à l’annexe V qui définit le modèle de déclaration UE de conformité.

La proposition contient également des dispositions relatives aux organismes notifiés et à la surveillance du marché.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.