Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte).
La directive proposée a pour objectif :
Champ d'application : la position du Conseil prévoit une obligation uniquement pour les ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis sur le territoire d'un État membre à des fins de recherche, d'études, de formation ou de volontariat dans le cadre du service volontaire européen. Les catégories que constituent les élèves, les autres volontaires et les personnes au pair sont facultatives dans la position du Conseil.
En ce qui concerne les stagiaires, la position du Conseil ne distingue pas ceux qui sont rémunérés de ceux qui ne le sont pas. En revanche, dans la catégorie des volontaires, une distinction a été établie entre ceux qui participent au service volontaire européen et les autres.
Dispositions plus favorables : les États membres pourraient soit adopter soit maintenir des dispositions plus favorables. Ils auraient ainsi la possibilité de ne pas exiger que la convention d'accueil contienne l'intitulé ou l'objet de l'activité de recherche ou le domaine de recherche et de prévoir des autorisations d'une durée plus longue que celle fixée dans la directive.
Principes : la position du Conseil permettrait aux États membres d'imposer au demandeur de présenter les documents justificatifs requis par la directive aux fins de l'admission dans une langue officielle de l'État membre concerné ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.
Volumes d'entrée : la directive n'affecterait pas le droit d'un État membre de fixer, conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers entrant sur leur territoire dans le but d'y chercher un emploi. Toutefois, ce principe ne pourrait s'appliquer que si cette catégorie spécifique de ressortissants de pays tiers est considérée comme étant dans une relation de travail dans l'État membre concerné. En revanche, les volumes d'entrée ne pourraient jamais s'appliquer aux étudiants, même s'ils sont autorisés à travailler au cours de leurs études.
Conditions générales : la position du Conseil énumère, outre les documents de voyage en cours de validité, tous les documents susceptibles d'être exigés à des fins d'entrée, en fonction du régime national particulier ou de la situation spécifique du ressortissant de pays tiers.
À la demande de l'État membre concerné, les ressortissants de pays tiers devraient apporter la preuve quils disposeront au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné. La position du Conseil introduit une liste ouverte de sources à partir desquelles des ressources suffisantes peuvent être dégagées. En outre, le texte du Conseil :
Agrément des entités d'accueil : les États membres seraient libres de décider s'ils imposent ou non que l'admission au titre de la directive se fasse par l'intermédiaire d'entités d'accueil agréées.
Catégorie des chercheurs : la définition des chercheurs engloberait également les titulaires d'un doctorat. La position du Conseil :
Catégorie des étudiants : la position du Conseil précise que le cycle d'études à plein temps dans l'UE pour lequel l'étudiant est admis peut comprendre un programme de préparation à ce type d'enseignement.
Une nouvelle disposition impose, si l'État membre le demande, que le ressortissant de pays tiers dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. Afin qu'ils puissent couvrir une partie des frais liés à leurs études, les étudiants seraient autorisés à accéder au marché du travail de l'État membre dans lequel ils suivent ces études. Le texte fixe à 15 heures au minimum par semaine le nombre d'heures de travail autorisées.
Laccès des étudiants au marché du travail devrait constituer la règle générale et les États membres ne devraient tenir compte de la situation sur leur marché du travail que dans des circonstances exceptionnelles.
Autorisations à délivrer en vertu de la directive : des précisions supplémentaires ont été introduites concernant les différentes mentions à faire figurer dans les autorisations. La durée de validité d'une autorisation délivrée aux chercheurs serait d'au moins un an ou couvrirait la durée de la convention d'accueil, si celle-ci est plus courte.
La position du Conseil indique explicitement que les États membres peuvent autoriser le renouvellement des autorisations délivrées aux élèves et aux jeunes au pair sous certaines conditions. En outre, elle prévoit que la durée de l'autorisation délivrée aux chercheurs et aux étudiants qui relèvent d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité serait d'au moins deux ans ou serait égale à la durée de la convention d'accueil ou des études, si celle-ci est plus courte (sous réserve que certaines conditions soient remplies).
En ce qui concerne les stagiaires, le Conseil a fixé la durée de l'autorisation à un maximum de 6 mois. Les États membres pourraient toutefois prévoir une durée plus longue correspondant à celle de la convention de stage conformément à leur législation nationale.
Motifs de rejet dune autorisation : la position du Conseil rend facultatifs un certain nombre de motifs obligatoires de rejet. Certaines dispositions ont été alignées sur les dispositions correspondantes de la directive relative au détachement intragroupe et de la directive relative aux travailleurs saisonniers.
Plusieurs nouveaux motifs facultatifs de rejet ont également été introduits. Ainsi, les États membres devraient pouvoir rejeter une demande : i) si l'entité ou la famille d'accueil ne remplit pas les conditions d'emploi prévues par leur législation ou leurs conventions collectives ou pratiques applicables ; ii) lorsqu'il établit que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission.
Toute décision visant à rejeter une demande devrait tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et du respect du principe de proportionnalité.
Droit à l'égalité de traitement : les droits énoncés à la directive «permis unique», ainsi que les éventuelles restrictions qui y sont prévues s'appliqueraient aux chercheurs et aux étudiants, ainsi qu'aux stagiaires, volontaires et jeunes au pair, lorsque ceux-ci sont considérés comme étant dans une relation de travail dans l'État membre concerné.
Séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise : la position du Conseil prévoit que les chercheurs et les étudiants auraient la possibilité de rester sur le territoire de l'État membre qui leur a délivré une autorisation en application de la directive afin d'y chercher du travail ou d'y créer une entreprise pendant au moins 9 mois.
La période au terme de laquelle l'État membre concerné pourrait demander aux ressortissants de pays tiers de prouver qu'ils ont de réelles chances d'être recrutés ou de créer une entreprise serait de 3 mois au minimum.
Les États membres pourraient fixer un niveau minimal de diplôme (qui ne peut être supérieur à un master ou équivalent) que les étudiants devraient avoir obtenu afin de bénéficier de ce droit.