Accord d'association UE/Euratom/Moldova: application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement

2015/0079(COD)

OBJECTIF : permettre l’application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans l’accord d'association entre l'UE et la Moldavie.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/400 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part.

CONTENU : l’accord d’association avec la Moldavie, signé le 24 juin 2014, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. Cet accord :

  • contient une clause de sauvegarde bilatérale qui permet de suspendre temporairement l’application des préférences au cas où celles-ci aboutiraient à une hausse imprévue et significative des importations causant un préjudice économique à la branche de production intérieure de la partie importatrice ;
  • prévoit également un mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire des droits préférentiels accordés pour certains produits.

Objet : le présent règlement établit les dispositions relatives à l’application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans l’accord. Il s’applique aux produits originaires de Moldavie.

Mesures de sauvegarde : de telles mesures pourront être adoptées si le produit en cause est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents.

La Commission devra recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de nécessiter l’application de mesures de sauvegarde. Lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publiera un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Le règlement établit des dispositions détaillées concernant l’ouverture des enquêtes, l’accès aux informations recueillies et l’examen de celles-ci par les parties intéressées, l’audition de ces parties ainsi que la possibilité pour celles-ci de présenter leur point de vue. Toute application d’une mesure de sauvegarde devra être précédée d’une enquête, sous réserve que la Commission puisse appliquer des mesures de sauvegarde provisoires dans les circonstances critiques.

Une mesure de sauvegarde ne restera en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave causé à la branche de production de l’Union et faciliter les ajustements.

Mécanisme de contournement : le règlement prévoit la possibilité de suspendre les droits de douane préférentiels pendant une période maximale de six mois lorsque les importations de certains produits agricoles et produits agricoles transformés atteignent les volumes d’importation annuels définis à l’accord.

Mise en œuvre : la Commission se voit conférer des compétences d’exécution afin d’assurer l’uniformité des conditions d’adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, d’instauration de mesures de surveillance préalables, de clôture d’une enquête ne débouchant sur aucune mesure et d’application du mécanisme anticontournement, prévus dans l’accord.

La Commission adoptera des actes d’exécution immédiatement applicables imposant des mesures de sauvegarde provisoires dans des cas dûment justifiés lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent.

Rapport annuel : pour des raisons de transparence, la Commission présentera un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’accord ainsi que sur l’application des mesures de sauvegarde et du mécanisme anticontournement.

Le Parlement européen pourra, dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu’elle expose et explique toute question liée à la mise en œuvre du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.3.2016.