Accord d'association UE/Euratom/Moldova: application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement
OBJECTIF : permettre lapplication de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans laccord d'association entre l'UE et la Moldavie.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/400 du Parlement européen et du Conseil relatif à lapplication de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans laccord dassociation entre lUnion européenne et la Communauté européenne de lénergie atomique et leurs États membres, dune part, et la République de Moldavie, dautre part.
CONTENU : laccord dassociation avec la Moldavie, signé le 24 juin 2014, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. Cet accord :
- contient une clause de sauvegarde bilatérale qui permet de suspendre temporairement lapplication des préférences au cas où celles-ci aboutiraient à une hausse imprévue et significative des importations causant un préjudice économique à la branche de production intérieure de la partie importatrice ;
- prévoit également un mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire des droits préférentiels accordés pour certains produits.
Objet : le présent règlement établit les dispositions relatives à lapplication de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans laccord. Il sapplique aux produits originaires de Moldavie.
Mesures de sauvegarde : de telles mesures pourront être adoptées si le produit en cause est importé dans lUnion dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de lUnion, et à des conditions telles quelles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs de lUnion fabriquant des produits similaires ou directement concurrents.
La Commission devra recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de nécessiter lapplication de mesures de sauvegarde. Lorsquil existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier louverture dune procédure, la Commission publiera un avis au Journal officiel de lUnion européenne.
Le règlement établit des dispositions détaillées concernant louverture des enquêtes, laccès aux informations recueillies et lexamen de celles-ci par les parties intéressées, laudition de ces parties ainsi que la possibilité pour celles-ci de présenter leur point de vue. Toute application dune mesure de sauvegarde devra être précédée dune enquête, sous réserve que la Commission puisse appliquer des mesures de sauvegarde provisoires dans les circonstances critiques.
Une mesure de sauvegarde ne restera en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave causé à la branche de production de lUnion et faciliter les ajustements.
Mécanisme de contournement : le règlement prévoit la possibilité de suspendre les droits de douane préférentiels pendant une période maximale de six mois lorsque les importations de certains produits agricoles et produits agricoles transformés atteignent les volumes dimportation annuels définis à laccord.
Mise en uvre : la Commission se voit conférer des compétences dexécution afin dassurer luniformité des conditions dadoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, dinstauration de mesures de surveillance préalables, de clôture dune enquête ne débouchant sur aucune mesure et dapplication du mécanisme anticontournement, prévus dans laccord.
La Commission adoptera des actes dexécution immédiatement applicables imposant des mesures de sauvegarde provisoires dans des cas dûment justifiés lorsque des raisons durgence impérieuses lexigent.
Rapport annuel : pour des raisons de transparence, la Commission présentera un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en uvre de laccord ainsi que sur lapplication des mesures de sauvegarde et du mécanisme anticontournement.
Le Parlement européen pourra, dans un délai dun mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin quelle expose et explique toute question liée à la mise en uvre du règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.3.2016.