Installations à câbles

2014/0107(COD)

OBJECTIF : actualiser les règles du marché intérieur applicables aux installations à câbles afin d’offrir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur des sous-systèmes et constituants de sécurité.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE.

CONTENU : le nouveau règlement remplace la directive 2000/9/CE. Il établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché et à la libre circulation des sous- systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles. Il contient également des règles relatives à la conception, à la construction et à la mise en service des nouvelles installations à câbles.

Champ d’application : le règlement s'applique aux installations à câbles destinées à transporter des personnes, utilisées en particulier dans les stations touristiques de montagne, dans les installations de transport urbain ou dans les installations sportives. Les installations à câbles comprennent principalement les systèmes de remontée mécanique tels que les funiculaires, les téléphériques (télécabines, télésièges) et les téléskis.

Sont exclus du champ d’application : i) les ascenseurs ; ii) les installations que les États membres considèrent comme des installations historiques faisant partie du patrimoine, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1986 et qui sont encore exploitées ; iii) les installations utilisées à des fins agricoles ou forestières ; iv) les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne.

Le règlement s'applique aux nouvelles installations à câbles, aux modifications d'installations à câbles exigeant une nouvelle autorisation et couvre les sous-systèmes et composants de sécurité qui sont nouveaux pour le marché de l'Union lors de leur mise sur ledit marché.

Analyse de sécurité, mise en service, autorisation et exploitation des installations : le nouveau règlement stipule ce qui suit :

  • les États membres devront déterminer les procédures permettant de garantir que les installations à câbles ne sont mises en service que si elles sont conformes au règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont convenablement installées, entretenues et utilisées conformément à leur destination ;
  • la personne responsable de l'installation, désignée par un État membre, devra réaliser une analyse de sécurité du projet d'installation. Cette analyse devra garantir que la conception et la configuration de l'installation prenne en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions satisfaisantes en matière de sécurité. L’analyse portera également sur les dispositifs de sécurité. Le résultat de l'analyse de sécurité devra figurer dans un rapport de sécurité ;
  • chaque État membre fixera les procédures d'autorisation de la construction et de la mise en service des installations à câbles qui sont implantées sur son territoire. Une installation à câbles ne pourra être maintenue en exploitation que si elle satisfait aux conditions établies dans le rapport de sécurité.

Obligations des opérateurs économiques (fabricants, importateurs, distributeurs) : tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution doivent veiller à ne mettre à disposition sur le marché que des sous-systèmes et composants de sécurité conformes au règlement.

En particulier, les fabricants doivent s'assurer, lorsqu'ils mettent leurs sous-systèmes ou composants de sécurité sur le marché, ou lorsqu'ils les intègrent dans une installation à câbles, qu’ils ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe II du règlement. Ils doivent notamment :

  • mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité définie dans le règlement;
  • établir une déclaration UE de conformité et apposer le marquage CE ;
  • conserver la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de 30 ans à partir de la mise sur le marché du sous-système ou du composant de sécurité ;
  • effectuer des essais par sondage sur les sous-systèmes ou composants de sécurité mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les sous-systèmes ou composants non conformes et les rappels de tels sous-systèmes ou composants et, le cas échéant, tenir un registre en la matière et informer les distributeurs de ce suivi ;
  • veiller à ce que les sous-systèmes ou composants de sécurité portent un numéro de type, de lot ou de série, ou tout autre élément permettant leur identification ;
  • indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le sous-système ou le composant de sécurité l'appareil ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document d’accompagnement;
  • veiller à ce que les informations et les instructions de sécurité, ainsi que tout étiquetage, soient clairs, compréhensibles, intelligibles et lisibles ;
  • communiquer aux autorités nationales compétentes, sur requête motivée, toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la conformité du sous-système ou du composant de sécurité au règlement dans une langue aisément compréhensible par cette autorité;
  • prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le sous-système ou le composant de sécurité en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.

De leur côté, les importateurs doivent veiller à ne mettre sur le marché que des sous-systèmes et composants de sécurité qui sont conformes aux exigences essentielles ou qui ne présentent pas de risque. Ils doivent également s’assurer que les procédures d'évaluation de la conformité ont été menées à bien et que le marquage CE et la documentation technique établie par le fabricant sont à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection.

Marquage CE : avant que le sous-système ou le composant de sécurité ne soit mis sur le marché, le marquage CE devra être apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le sous-système ou le composant de sécurité ou sur sa plaque signalétique ou, à défaut, sur son emballage et sur le document d’accompagnement. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié pourront être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. Les États membres devront prendre les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage.

Organismes notifiés : le règlement établit des exigences applicables aux autorités nationales responsables des organismes d’évaluation de la conformité (organismes notifiés). Ces organismes devront appliquer les procédures d'évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Les parties intéressées auront un droit de recours contre le résultat d'une évaluation de la conformité effectuée par un organisme notifié.

Surveillance du marché : dans le contexte de l’alignement de la législation relative aux sous- systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles sur le nouveau cadre législatif (NCL) pour la commercialisation des produits, et afin de garantir la sécurité juridique, les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 s'appliqueront aux sous-systèmes et aux composants de sécurité relevant du règlement.

Le nouveau règlement introduit également des dispositions relatives à la procédure au niveau national applicable aux sous-systèmes et aux composants de sécurité qui présentent un risque, à la procédure de sauvegarde de l’Union, ainsi qu’aux sous-systèmes et composants de sécurité conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes.

Dispositions transitoires : les États membres ne doivent pas empêcher la mise à disposition sur le marché des sous-systèmes ou composants de sécurité qui sont conformes aux dispositions de la directive 2009/9/CE et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2018.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.4.2016.

APPLICATION : à partir du 21.4.2018, à l'exception de certaines dispositions qui sont applicables à partir du 21.10.2016 ou du 21.3.2018.