Équipements de protection individuelle

2014/0108(COD)

OBJECTIF : actualiser les règles du marché intérieur applicables aux équipements de protection individuelle, afin de renforcer la sécurité des consommateurs et d'assurer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil.

CONTENU : le nouveau règlement révise les dispositions de la directive 89/686/CEE. Il établit des exigences applicables à la conception et à la fabrication des équipements de protection individuelle (EPI) destinés à être mis à disposition sur le marché, en vue de garantir la protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs ainsi que d'établir des règles relatives à la libre circulation des EPI dans l'Union.

Champ d’application : les EPI protègent contre tous les types de risques (par exemple la chaleur, les flammes, les produits chimiques, chocs mécaniques, etc.) survenant dans différents environnements, que ce soit à la maison, au travail ou lors d'une activité sportive. Il s'agit par exemple d'équipements de protection de la tête/des oreilles/des yeux, de protection respiratoire, de protection du corps et de protection des mains/jambes/pieds. Les EPI conçus pour un usage privé en vue de se protéger contre des conditions atmosphériques qui ne sont pas extrêmes ou contre l'humidité et l'eau lors du lavage de vaisselle sont exclus du champ d’application.

Le règlement s'applique aux EPI qui sont nouveaux pour le marché de l'Union lors de leur mise sur ce marché; il s'agit soit d'EPI neufs produits par un fabricant établi dans l'Union, soit d'EPI, neufs ou d'occasion, importés d'un pays tiers. Il s'applique à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

Obligations des opérateurs économiques (fabricants, importateurs, distributeurs) : tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution doivent prendre des mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des EPI conformes au règlement.

En particulier, les fabricants doivent s'assurer, lorsqu'ils mettent un EPI sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II du règlement. Ils doivent notamment :

  • mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité définies dans le règlement. Ces procédures sont liées au degré de risque concerné ;
  • conserver la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'EPI ;
  • effectuer des essais par sondage sur les EPI mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les EPI non conformes et les rappels d'EPI et, le cas échéant, tenir un registre en la matière et informer les distributeurs de ce suivi ;
  • veiller à ce que les EPI portent un numéro de type, de lot ou de série, ou tout autre élément permettant leur identification ;
  • indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EPI ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EPI ;
  • veiller à ce que les informations et les instructions de sécurité, ainsi que tout étiquetage, soient clairs, compréhensibles, intelligibles et lisibles ;
  • communiquer aux autorités nationales compétentes, sur requête motivée, toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la conformité de l'EPI au règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité;
  • prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre l’EPI en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.

De leur côté, les importateurs doivent veiller à ne mettre sur le marché que des EPI qui sont conformes aux exigences essentielles ou qui ne présentent pas de risque. Ils doivent également s’assurer que les procédures d'évaluation de la conformité ont été menées à bien et que le marquage CE et la documentation technique établie par le fabricant sont à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection.

Marquage CE : avant que l’EPI ne soit mis sur le marché, le marquage CE devra être apposé de manière visible, lisible et indélébile sur l'EPI ou, à défaut, sur son emballage et sur les documents d’accompagnement. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié pourra être accompagné d'un pictogramme ou d'une autre marque indiquant le risque contre lequel l'EPI est destiné à protéger. Les États membres devront prendre les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage.

Organismes notifiés : le règlement établit des exigences applicables aux autorités nationales responsables des organismes d’évaluation de la conformité (organismes notifiés). Ces organismes devront appliquer les procédures d'évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Les parties intéressées auront un droit de recours contre le résultat d'une évaluation de la conformité effectuée par un organisme notifié.

Surveillance du marché : dans le contexte de l’alignement de la législation relative aux EPI sur le nouveau cadre législatif (NCL) pour la commercialisation des produits, et afin de garantir la sécurité juridique, les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 s'appliqueront aux EPI relevant du règlement.

Le nouveau règlement introduit également des dispositions relatives à la procédure au niveau national applicable aux EPI qui présentent un risque, à la procédure de sauvegarde de l’Union, ainsi qu’aux EPI conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes.

Dispositions transitoires : les États membres ne doivent pas empêcher la mise à disposition sur le marché des produits qui sont conformes aux dispositions de la directive 89/686/CEE et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2019.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.4.2016.

APPLICATION : à partir du 21.4.2018, à l'exception de certaines dispositions qui s’appliquent à partir du 21.10.2016 ou du 21.3.2018.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en vue de modifier les catégories de risques contre lesquels l'EPI est destiné à protéger les utilisateurs. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (pouvant être tacitement prorogée) à compter du 21 avril 2018. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.