Appareils à gaz

2014/0136(COD)

OBJECTIF : actualiser les règles du marché intérieur applicables aux appareils à gaz de façon à garantir que les appareils se trouvant sur le marché soient conformes aux exigences permettant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs et de protection des animaux domestiques ou des biens, ainsi qu’une utilisation rationnelle de l’énergie.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE.

CONTENU : le nouveau règlement révise les dispositions actuelles de la directive 2009/142/CE. Il couvre les appareils et équipements qui sont nouveaux pour le marché de l'Union lors de leur mise sur le marché; c'est-à-dire qu'il s'agit soit d'appareils et d'équipements neufs produits par un fabricant établi dans l'Union, soit d'appareils et d'équipements, neufs ou d'occasion, importés d'un pays tiers. Il s’applique à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

Champ d'application : le règlement s'applique aux appareils à gaz à usage domestique ou non domestique, destinés à un certain nombre d'applications déterminées, et aux équipements destinés à être incorporés dans de tels appareils. Parmi les appareils à gaz courants, il y a les chaudières, les cuisinières/fours/barbecues et les chauffages d'extérieur. Les appareils spécifiquement conçus pour un usage à bord d'aéronefs et de matériels ferroviaires ou à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire sont exclus du champ d’application.

Le règlement n’empêche pas les États membres :

  • d’imposer, lors de la mise en œuvre d'autres actes de l'Union, des exigences portant sur l'efficacité énergétique des produits, appareils compris, du moment que ces mesures sont compatibles avec le traité FUE ;
  • d'arrêter des règles concernant la mise en service ou les inspections périodiques des appareils, ou d'autres mesures telles que la formation ou la certification des installateurs, pour que ces appareils soient convenablement installés, utilisés et entretenus, y compris des mesures de précaution en matière de sécurité ;
  • de prescrire des exigences concernant les aspects liés à l'installation, les conditions d'aération des locaux ainsi que les aspects relatifs à la sécurité des bâtiments proprement dits et à leur performance énergétique, à condition que ces exigences n'imposent pas de normes de conception concernant les appareils.

Obligations des opérateurs économiques (fabricants, importateurs, distributeurs) : tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution doivent prendre les mesures adaptées pour veiller à ne mettre à disposition sur le marché que des appareils ou équipements conformes au règlement.

En particulier, les fabricants doivent s'assurer, lorsqu'ils mettent un appareil sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe I du règlement. Ils doivent notamment :

  • mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité définie dans le règlement;
  • conserver la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil ;
  • effectuer des essais par sondage sur les appareils mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les appareils non conformes et les rappels de tels appareils et, le cas échéant, tenir un registre en la matière et informer les distributeurs de ce suivi ;
  • veiller à ce que leurs appareils et équipements portent un numéro de type, de lot ou de série, ou tout autre élément permettant leur identification ;
  • indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'appareil ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'appareil ;
  • veiller à ce que les informations et les instructions de sécurité, ainsi que tout étiquetage, soient clairs, compréhensibles, intelligibles et lisibles ;
  • communiquer aux autorités nationales compétentes, sur requête motivée, toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la conformité de l'appareil au règlement dans une langue aisément compréhensible par cette autorité;
  • prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre l’appareil en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.

De leur côté, les importateurs doivent veiller à ne mettre sur le marché que des appareils qui sont conformes aux exigences essentielles ou qui ne présentent pas de risque. Ils doivent également s’assurer que les procédures d'évaluation de la conformité ont été menées à bien et que le marquage CE et la documentation technique établie par le fabricant sont à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection.

Marquage CE : avant que l’appareil ne soit mis sur le marché, le marquage CE devra être apposé de manière visible, lisible et indélébile sur l'appareil et l'équipement ou sur leur plaque signalétique ou, à défaut, sur son emballage et sur les documents d’accompagnement. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'organisme notifié pourront être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. Les États membres devront prendre les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage.

Organismes notifiés : le règlement établit des exigences applicables aux autorités nationales responsables des organismes d’évaluation de la conformité (organismes notifiés). Ces organismes devront appliquer les procédures d'évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Les parties intéressées auront un droit de recours contre le résultat d'une évaluation de la conformité effectuée par un organisme notifié.

Surveillance du marché : dans le contexte de l’alignement de la législation relative aux appareils à gaz sur le nouveau cadre législatif (NCL) pour la commercialisation des produits, et afin de garantir la sécurité juridique, les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 s'appliqueront aux appareils et équipements relevant du règlement.

Le nouveau règlement introduit également des dispositions relatives à la procédure au niveau national applicable aux EPI qui présentent un risque, à la procédure de sauvegarde de l’Union, ainsi qu’aux EPI conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes.

Dispositions transitoires : les États membres ne doivent pas empêcher la mise à disposition sur le marché des produits qui sont conformes aux dispositions de la directive 2009/142/CE et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2018.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.4.2016.

APPLICATION : à partir du 21.4.2018, à l'exception de certaines dispositions qui s’appliquent à partir du 21.10.2016 ou du 21.3.2018.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne le contenu des informations communiquées par les États membres concernant la situation de l'approvisionnement en gaz sur leur territoire. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (pouvant être tacitement prorogée) à compter du 21 avril 2018. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.