Maladies animales transmissibles

2013/0136(COD)

OBJECTIF : adopter un acte législatif unique réglementant la santé animale dans l’Union européenne fondé sur le principe qu’«il vaut mieux prévenir que guérir» en vue de mieux prévenir les maladies animales, de lutter contre ces maladies et de réduire les risques en matière de sécurité, et ce d'une manière coordonnée.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»).

CONTENU : le règlement établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Il vise à renforcer les normes actuelles et à mettre en place un système commun permettant d’améliorer la détection des maladies et la lutte contre celles-ci ainsi que de coordonner le traitement des risques relatifs à la santé et à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Champ d’application : le règlement s'applique: a) aux animaux détenus et aux animaux sauvages; b) aux produits germinaux; c) aux produits d'origine animale; d) aux sous-produits animaux et aux produits dérivés; e) aux installations, aux moyens de transport, aux équipements, ainsi qu'à toute autre voie d'infection et à tout matériel qui contribuent ou sont susceptibles de contribuer à la propagation des maladies animales transmissibles.

Objectifs et finalités : les nouvelles dispositions portent sur:

  • la hiérarchisation et la classification des maladies intéressant l'Union, ainsi que la définition des responsabilités en matière de santé animale. Les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies s'appliqueront : a) aux cinq maladies répertoriées suivantes: i) la fièvre aphteuse;  ii) la peste porcine classique;  iii) la peste porcine africaine;  iv) l'influenza aviaire hautement pathogène;  v) la peste équine; b) aux maladies répertoriées figurant dans la liste de l'annexe II du règlement ; c) aux maladies émergentes.
  • la détection et la notification précoces des maladies, le rapport à leur sujet en temps voulu, la surveillance, les programmes d'éradication et le statut «indemne de maladie»;
  • la sensibilisation et la préparation aux maladies, ainsi que la lutte contre celles-ci ;
  • l'enregistrement et l'agrément des établissements et des transporteurs, ainsi que les mouvements et la traçabilité d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale au sein de l'Union ;
  • l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale, ainsi que l'exportation de tels envois au départ de l'Union ;
  • les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre États membres, ou au départ d'un pays tiers ou territoire ;
  • les mesures d'urgence à adopter en cas de situation d'urgence due à une maladie.

Les mesures ont pour objectif de garantir: i) une meilleure santé animale à l'appui d'une production agricole et aquacole durable dans l'Union; ii) le fonctionnement efficace du marché intérieur; iii) une réduction des effets néfastes sur la santé animale, la santé publique et l'environnement de certaines maladies et des mesures prises pour prévenir les maladies et lutter contre celles-ci.

Elles devront tenir compte:

  • des rapports entre la santé animale et : i) la santé publique ; ii) l'environnement, y compris la biodiversité et les ressources génétiques de haute valeur, ainsi que les effets du changement climatique ; iii) la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ; iv) le bien-être des animaux, y compris en vue d'empêcher toute douleur, détresse ou souffrance évitable ; v) la résistance aux antimicrobiens ; vi) la sécurité alimentaire;
  • des conséquences économiques, sociales, culturelles et environnementales découlant de l'application de mesures de lutte contre les maladies et de prévention;
  • des normes internationales pertinentes.

Pouvoirs délégués et compétences d'exécution : l’acte adopté constitue un règlement-cadre qui donne à la Commission le pouvoir de décider d'un nombre important de ses modalités de mise en œuvre au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution.

La Commission pourra ainsi par exemple prendre, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à l'égard d'une maladie émergente. Elle pourra adopter des actes délégués relatifs aux modifications à apporter à la liste maladies répertoriées figurant dans la liste de l'annexe II ou encore en ce qui concerne les interdictions et restrictions applicables à l'utilisation de médicaments vétérinaires.

Période transitoire : le règlement prévoit une période de transition générale de 60 mois (jusqu’au 21 avril 2021).

Les exigences énoncées au règlement ne s'appliqueront qu'à compter du moment où les actes délégués et les actes d'exécution essentiels auront été adoptés par la Commission en application du règlement. Un délai de 24 mois est prévu entre l'adoption des actes essentiels et le début de leur application, ce qui permettra aux États membres et aux opérateurs de s'adapter aux nouvelles règles. Le règlement prévoit en outre un délai d'au moins 36 mois pour que la Commission puisse élaborer ces nouvelles règles.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.4.2016. Le règlement est applicable à partir du 21.4.2021.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en vue de modifier les éléments non essentiels du règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 avril 2016 (période pouvant tacitement être prorogée pour des périodes d'une durée identique). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.