Ressortissants de pays tiers: conditions d'entrée et de séjour à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. Refonte

2013/0081(COD)

La Commission estime que, malgré les changements introduits par la position du Conseil en première lecture, le texte de cette dernière respecte encore l'objectif initial de la Commission de rendre l'UE plus attractive pour les catégories de personnes concernées et de rendre le cadre règlementaire régissant leur entrée et leur séjour plus clair et plus transparent.

La Commission rappelle les principales différences entre la position commune et la proposition initiale :

Champ d’application :

  • limitation du champ d’application des règles obligatoires aux chercheurs, étudiants, stagiaires et volontaires relevant du service volontaire européen. Les règles pour les élèves, les volontaires ne relevant pas du service volontaire européen et les personnes au pair seraient facultatives ;
  • en ce qui concerne les stagiaires, suppression de la distinction entre les stagiaires rémunérés et non rémunérés.

Conditions générales d’admission :

  • possibilité pour les États membres d’exiger que le demandeur fournisse l'adresse à laquelle il/elle résidera sur leur territoire ;
  • examen des demandes obligatoire lorsque le ressortissant de pays tiers concerné réside déjà dans l'État membre en question.

Agrément des organismes de recherche :

  • caractère facultatif de la procédure d'agrément pour les organismes de recherche et introduction d’une procédure d'agrément facultative pour les établissements d'enseignement supérieur, les établissements d'enseignement, les organismes chargés d'un programme de volontariat ou les entités accueillant des stagiaires.

Conditions particulières applicables aux stagiaires :

  • introduction d’une limitation prévoyant que les demandeurs doivent avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de la demande ou doivent suivre un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ;
  • possibilité pour les États membres d’exiger que le stage soit effectué dans le même domaine et au même niveau de qualification que le diplôme de l'enseignement supérieur obtenu ou le cycle d'études suivi.

Durée de l'autorisation :

  • autorisations prévues d'une durée de deux ans minimum pour les étudiants et chercheurs relevant de programmes (contre un an pour ceux qui n'en relèvent pas).

Motifs de rejet :

  • alignement dans une large mesure des motifs de rejet sur ceux de la directive relative au transfert temporaire intragroupe ;
  • ajout d’un motif permettant aux États membres de rejeter une demande lorsqu'ils possèdent des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission [article 20, paragraphe 2, point f) de la directive].

Le Parlement européen et la Commission entendent l'article 20, paragraphe 2, point f), de la directive comme autorisant les États membres à ne rejeter une demande qu'au cas par cas, compte tenu des circonstances propres au ressortissant de pays tiers concerné et du principe de proportionnalité et sur la base d'éléments de preuve ou de raisons objectives et graves. Ils considèrent que l'inclusion de cette disposition dans la directive ne devrait pas constituer un précédent pour les futurs instruments en matière de migration légale.

Motifs de retrait ou de non-renouvellement d'une autorisation :

  • alignement dans une large mesure des motifs de retrait ou de non-renouvellement sur ceux de la directive sur les transferts intragroupe.

Égalité de traitement :

  • possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi de prestations familiales aux chercheurs à une durée de séjour minimale. La Commission estime toutefois que la position du Conseil répond dans l'ensemble à l'objectif de la proposition qui est de rendre plus transparents les droits tirés de l'égalité de traitement, en vertu de de la directive «permis unique».

Activités économiques exercées par des étudiants :

  • augmentation du nombre minimal d’heures de travail autorisées pour les étudiants, qui passerait à 15 heures par semaine (plus que les 10 heures par semaine de la directive 2004/114/CE, mais moins que les 20 heures par semaine proposées par la Commission).

Recherche d’emploi et création d’entreprise pour les étudiants ayant achevé leurs études et les chercheurs ayant achevé leurs recherches :

  • limitation de la période de recherche d’emploi/de création d’entreprise à 9 mois ;
  • possibilité pour les États membres d'exiger que l'emploi que le ressortissant de pays tiers recherche ou l'entreprise qu'il est en train de créer corresponde au niveau des recherches ou des études qu'il a accomplies ;
  • en ce qui concerne les étudiants, possibilité pour les États membres de n'appliquer ces dispositions qu'à ceux qui ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur d'un niveau minimal déterminé (ne pouvant pas dépasser le niveau 7 du cadre européen des certifications, c'est-à-dire un diplôme de master).

Mobilité à l'intérieur de l’Union :

  • la position commune ne comprend des dispositions relatives à la mobilité au sein de l'Union que pour les étudiants et les chercheurs, contrairement à la proposition de la Commission qui prévoyait l'application de ces dispositions également aux stagiaires rémunérés. Elle limite la mobilité à l'intérieur de l'Union aux étudiants relevant d'un programme comportant des mesures de mobilité, mais elle allonge dans le même temps la durée de séjour dans le second État membre à 360 jours maximum.

À la lumière de ces considérations, la Commission peut appuyer le texte de la position du Conseil qui concorde, dans une large mesure, avec sa proposition initiale.